Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.051161

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,590 mots·~13 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.051161-200064 98 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 avril 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 septembre 2019, à la suite de l’audience du 3 septembre 2019, par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 8’509'028 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de P.________, à [...], contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 30 novembre 2017, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à M.________, dans la poursuite n° 8’509'028 exercée à la réquisition de P.________ « O.________ », un commandement de payer le montant de 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde redû selon reconnaissance de dette d’un montant initial de Fr. 12'500.-- souscrite le 6 mars 2017 avec promesse de règlement au 6 mai 2017 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 26 novembre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 7'500 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 6 mai 2017. A l’appui de sa requête, il a produit, outre un exemplaire du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie d’un document intitulé « reconnaissance de dette », daté du 6 mars 2017 et signé par M.________, par lequel ce dernier se reconnaît débiteur envers P.________ du montant de 10'000 fr., résultant d’un prêt, et s’engage à rembourser le montant de 12'500 fr., « dont 25% de taux d’intérêt », au plus tard le 6 mai 2017. Cette copie présente des traces noires ainsi qu’un décalage dans l’alignement des lettres de certains mots, indiquant que le document d’origine a été déchiré en plusieurs morceaux, puis recollé ; - une copie d’une quittance établie le 6 mai 2017 et signée par P.________, pour un acompte de 2'500 fr. « versé cash dans nos locaux le 06.04.2017 à [...] par M. M.________ ». c) Le 15 janvier 2019, la Juge de paix du district de Morges a rendu un prononcé de mainlevée provisoire d’opposition, qui a été annulé par arrêt de la cour de céans du 13 juin 2019, la cause étant renvoyée en

- 3 première instance pour nouvelle décision après valable convocation des parties à une nouvelle audience. d) A la suite de ce renvoi, la juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 3 septembre 2019. Cette audience a eu lieu en présence des deux parties. Il n’a pas été tenu de procès-verbal. Au dossier de première instance figure une pièce produite par le poursuivi à l’audience, dont le prononcé attaqué ne fait pas mention. Il s’agit d’une copie d’un document intitulé « reconnaissance de dette », daté du 11 mai 2017 et signé par « Madame [...] » et par P.________, par lequel la première se reconnaît débitrice envers le second du montant de 10'000 fr. et s’engage à rembourser le montant de 13'750 fr., « dont 12,5% de frais mensuels », avant le 31 août 2017. 2. Par décision rendue le 10 septembre 2019, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 7'500 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 mai 2017 (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 210 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Par lettre du 18 septembre 2019, le poursuivi a demandé la motivation de cette décision. Il a également demandé que lui soit transmise une copie du procès-verbal de l’audience, « lors de laquelle [il avait] notamment requis la production de l’original de la copie du "titre de mainlevée provisoire" du 6 mars 2017, ce dernier ayant été déchiré avant que le commandement de payer ne soit notifié ». Par lettre du 24 septembre 2019, la juge de paix a informé le poursuivi qu’aucun procès-verbal n’était tenu dans les procédures de mainlevée d’opposition.

- 4 - Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 6 janvier 2020 et notifié au poursuivi le lendemain. La juge de paix a considéré que la photocopie produite du document original contenant la reconnaissance de dette invoquée par le poursuivant remplaçait ce document et déployait les mêmes effets, et que si cette photocopie montrait effectivement un document qui avait été déchiré, cela ne suffisait pas à rendre vraisemblable l’extinction de la dette. 3. Par acte du 13 janvier 2020, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, « les parties étant citées à une nouvelle audience lors de laquelle un procès-verbal d’audience sera rédigé ». Par décision du 16 janvier 2020, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai de dix jours qui lui a été imparti pour ce faire par courrier recommandé du greffe de la cour de céans du 12 février 2020. E n droit : I. Le recours a été introduit dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable.

- 5 - II. Le recourant reproche notamment au premier juge d’avoir prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition sur la base de la copie d’une reconnaissance de dette déchirée. a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Il résulte de cette disposition que le débiteur poursuivi, pour éviter la mainlevée de son opposition, ne doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération que si le créancier poursuivant peut au préalable se fonder sur une reconnaissance de dette. aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu’il dispose d’un tel titre (même arrêt consid. 4.3.2 in fine). bb) La procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier poursuivant ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce – considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre – suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur poursuivi n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la

- 6 validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence ; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2). cc) Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1, non publié à l’ATF 145 III 213, et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_89/2019 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd. 2010, n. 21 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, l’intimé a produit à l’appui de sa requête de mainlevée une photocopie d’une reconnaissance de dette signée le 6 mars 2017 par le recourant. L’examen de cette pièce permet toutefois de constater qu’il s’agit de la copie d’un titre déchiré, non pas une, mais plusieurs fois, en de nombreux morceaux, qui ont ensuite été recollés avant copie. L’intimé a passé cela totalement sous silence et n’a ensuite jamais expliqué pour quel motif le document dans lequel le recourant reconnaissait être son débiteur avait été déchiré. On doit en conclure, faute notamment d’explication contraire de l’intimé sur ce point, que le document en

- 7 question a été déchiré avant la requête de mainlevée par l’une ou l’autre des parties dans le but de le détruire, parce que la reconnaissance de dette n’avait plus lieu d’être. Force est dès lors de constater que l’intimé n’a pas apporté la preuve, dont il supportait le fardeau, démontrant qu’il disposait d’un titre valable d’où ressortirait la volonté du recourant de lui payer, sans réserve ni condition, une somme d’argent. Au surplus, le fait que le titre ait été déchiré à plusieurs reprises, fait sur lequel le recourant a attiré l’attention du premier juge, rend vraisemblable que le montant réclamé en poursuite n’était plus dû au jour de l’introduction de la requête de mainlevée. A l’instar de la reconnaissance de dette qui est barrée dans toute la largeur du document, on doit ici considérer qu’une reconnaissance de dette déchirée en de multiples morceaux signifie que celle-ci a été annulée lors de sa déchirure. Elle ne peut dès lors plus être considérée postérieurement, même recollée, comme la preuve que le poursuivi se reconnaît débiteur du poursuivant d’une somme d’argent ; en d’autres termes, elle n’est plus apte à valoir titre de mainlevée provisoire d’opposition. A tout le moins, la production d’un titre qui avait été déchiré avant d’être recollé et copié devait susciter des doutes suffisants pour refuser la mainlevée. Que le document produit soit une copie et non l’original de la reconnaissance de dette ne change rien au raisonnement qui précède. L’intimé n’a pas copié un document intact et disposer des morceaux originaux avant recollage ne conduirait pas à admettre la preuve de l’existence d’une reconnaissance de dette intacte au jour de la requête de mainlevée d’opposition. Le fait que seule une copie du titre déchiré soit produite commande bien au contraire de retenir qu’une reconnaissance de dette intacte n’existe plus. III. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition au commandement de payer maintenue. Cela rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant.

- 8 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. et compensés avec l’avance de frais du poursuivant, doivent être mis à la charge de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC). Il doit en outre verser au poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit rembourser son avance de frais au recourant à concurrence de ce montant et lui verser en outre la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 8'509'028 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de P.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge du poursuivant. Le poursuivant P.________ doit verser au poursuivi M.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs) sont mis à la charge de l’intimé.

- 9 - IV. L’intimé P.________ doit verser au recourant M.________ la somme de 1'205 fr. (mille deux cent cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour M.________), - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

KC18.051161 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.051161 — Swissrulings