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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.051033

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·658 mots·~3 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.051033-190507 93 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mai 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 8 janvier 2019, dont les motifs ont été notifiés au poursuivi R.________, à Renens, le 19 mars 2019, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, déclarant irrecevable la requête de mainlevée déposée par le poursuivant J.________, à Lausanne, dans la poursuite ordinaire n° 8’751’574 de l’Office des poursuites du même district (I), arrêtant les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II) et mettant ces frais à la charge de celle-ci (IV), sans allocation de dépens (IV),

- 2 vu le recours déposé le 28 mars 2019 par le poursuivi auprès de la juge de paix, recours acheminé à la cour de céans comme objet de sa compétence ; attendu qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et réf. citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et réf. citées) ; attendu qu’en l’espèce, la requête de mainlevée déposée par l’intimé dans le cadre de la poursuite qu’il fait notifier au recourant a été déclarée irrecevable, que le recourant ayant obtenu gain de cause en première instance, il n’a aucun intérêt digne de protection au recours, que son recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________ - M. J.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 748 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 4 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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