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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.051011

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,462 mots·~17 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.051011-190655 187 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 août 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 59 al. 2 let. c, 132 al. 1, 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 15 février 2019, à la suite de l’audience du 25 janvier 2019, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à N.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Le 21 avril 2018, à la réquisition de W.________ SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à W.________ (sic) en tant que représentant légal et à N.________ en tant que débitrice, dans la poursuite n° 8'636'106, un commandement de payer les sommes de 1) 2'340 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2018, de 2) 200 francs sans intérêt et de 3) 124 fr. 60, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Garantie de loyer no [...],W.________ SA se retourne contre le locataire après avoir payé le bailleur conformément à l’art. 507 du CO. 2. Frais complémentaires (art. 106 CO). 3. Frais de poursuite antérieure OP Sierre no 273903. » Le commandement de payer a fait l’objet d’une opposition totale. 2. a) Par acte du 14 novembre 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée de l’opposition à la poursuite n° 8'636'106 exercée contre « N.________, [...], [...] » à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une procuration ; - une copie d’un contrat de bail à loyer pour habitation signé le 7 mai 2012 par C.________ SA, représentant T.________, en qualité de bailleur et la poursuivie en qualité de locataire, portant sur un appartement de trois pièces au deuxième étage de l’immeuble sis [...], à [...]. Conclu pour durer initialement de 15 mai 2012 au 1er octobre 2013, le bail devait se renouveler tacitement de six mois en six mois, sauf avis de résiliation

- 4 donné et reçu sous pli recommandé au moins quatre mois à l’avance. Le loyer, payable par trimestre d’avance, mais recevable à bien plaire par mois d’avance en cas de paiement ponctuel a été fixé à 780 fr. par mois plus 120 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires. Le contrat prévoyait la fourniture par la locataire d’une garantie de 2'340 francs ; - une copie d’un formulaire de demande de cautionnement pour un bail à usage d’habitation sur papier à entête de la poursuivante, signé le 8 mai 2012 par la poursuivie, portant sur un logement sis [...], à [...], géré par C.________ SA, dont le loyer mensuel sans les charges s’élevait à 780 fr. et le montant de la caution demandée à 2’340 francs ; - une copie d’un certificat de cautionnement de bail à usage d’habitation (Police n° [...]) établi le 16 mai 2012 par la poursuivante sur papier à son entête en faveur de la poursuivie portant sur le montant de 2'340 fr. pour l’appartement sis [...] à [...]. Conclu pour commencer le du 15 mai 2012, le cautionnement devait se renouveler selon les conditions générales annexées. La prime annuelle était fixée à 123 francs. Le verso du certificat comprend une « Partie réservée à la libération de la caution » comportant trois rubriques à cocher, la première pour le cas où le locataire a quitté le logement cautionné libre de tout engagement, la deuxième pour le cas où le locataire ne donne pas son accord mais que le bailleur dispose des documents nécessaires à la libération de la garantie et la troisième pour le cas où le locataire et le bailleur demandent à la poursuivante de verser à celui-ci une somme déterminée par eux. Le verso du certificat comporte en outre une rubrique « Informations nécessaires à la libération » indiquant que doivent être fournis « pour la libération de la caution » le présent certificat rempli et signé par les parties, le décompte de sortie et/ou les factures justifiant la libération de la garantie, le bulletin de versement du bénéficiaire et, en cas d’absence d’accord du locataire, le jugement définitif original prononçant une condamnation pécuniaire contre le locataire pour les contrats soumis au contrat cadre romand. Le verso du certificat contient enfin une rubrique prévoyant notamment la signature du locataire et du bailleur. Le certificat mentionne que les

- 5 conditions générales, édition 2011/10, sont applicables et comporte la mention suivante : « Le(s) titulaire(s) de la garantie et le bailleur déclarent connaître, comprendre et accepter les Conditions Générales d’Assurance (CGA) de W.________ SA qui figurent en annexe du présent certificat. » ; - un exemplaire des conditions générales pour l’assurance caution de la garantie de loyer d’un bail à usage d’habitation, édition 2011/10, dont les art. 6 et 10 ont la teneur suivante : « Art. 6 Paiement du montant de la caution en faveur du Bailleur 6.1 Contrats de bail soumis au contrat-cadre romand de baux à loyer : W.________ SA s’engage à payer au Bailleur le montant dû par le Locataire, dans les limites du montant garanti dans le Certificat, sur présentation du certificat de cautionnement original, et des factures justifiant la libération de la garantie, lorsque l’une des conditions suivantes est réalisée : a. Sur le Certificat original, accord écrit, signé et daté du Bailleur et du Locataire (double signature), précisant la date de fin du bail et le montant dû par le Locataire ; b. Présentation et remise d’un jugement définitif et exécutoire en original prononçant une condamnation pécuniaire contre le locataire. (…) Art. 10 Modification des conditions générales 10.1 W.________ SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGA, y compris le taux de la prime, moyennant un préavis écrit de 30 jours envoyé au Locataire et au Bailleur. 10.2 Le Locataire peut alors résilier le contrat de cautionnement sans préavis, sous réserve de fournir au Bailleur une garantie équivalente permettant la restitution du certificat de caution à W.________ SA conformément à l’art. 5.4 cidessus. 10.3 A défaut de résiliation avant le 31 décembre de l’année civile en cours, les nouvelles conditions générales, y compris tarifaires, sont réputées acceptée par le Locataire.

- 6 - (…) » ; - un exemplaire des conditions générales pour la garantie de loyer d’un bail à usage d’habitation, édition 2017/2, de la poursuivante ; - une copie d’un acte de défaut de biens après saisie délivré le 15 septembre 2017 par l’Office des poursuites et faillites du district de Sierre au conseil de T.________ dans le cadre de la poursuite n° 257'862 exercée contre la poursuivie, portant sur le montant de 12'924 fr. 15, dont 634 fr. 60 d’intérêts et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « [1] Loyers / indemnités d’occupation illicite des mois d’août 2016 à juin 2017 pour l’appartement de 3 pièces sis [...], [...], sous déduction d’un acompte de fr. 100.-/ [...] (CHF 9'800.00) [2] Facture technique du 1er décembre 2016 (CHF 191.00) [3] Facture technique du 23 juin 2016 (CHF 272.15) [4] Solde décompte de chauffage du 28 février 2017 (CHF 502.50) [5] Solde décompte de chauffage du 29 juillet 2014 (CHF 237.20) [6] Frais d’intervention selon art. 106 CO (CHF 1'000.00) [7] Frais d’une précédente poursuite non notifiée (CHF 18.30) » ; - une copie d’un courrier du conseil de T.________ à la poursuivante du 13 décembre 2017 se référant au certificat de cautionnement (police n° [...]) relatif à l’appartement sis [...] à [...], réclamant la libération de la garantie de loyer, par 2'340 fr., et lui transmettant une copie de l’acte de défaut de biens délivré à l’encontre de la poursuivie pour les loyers et les indemnités d’occupation illicite impayés et les frais ; - une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 15 décembre 2017, se référant à la garantie de loyer n° [...], l’avisant qu’elle avait reçu une pièce justificative l’obligeant à libérer en faveur du bailleur ladite garantie, qu’elle se substituait au bailleur et lui réclamait le paiement de la somme de 2'340 fr. conformément à l’art. 507 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) dans un délai de trente jours, faute de quoi une procédure judiciaire serait introduite, des intérêts de

- 7 retard et 200 fr. de frais complémentaires selon l’art. 106 CO étant mis à sa charge dans cette hypothèse ; - une copie d’un courrier de la poursuivante au conseil de T.________ du 27 décembre 2017, l’informant qu’elle versait le montant de 2'340 fr. réclamé en libération de la garantie, qu’elle en informait la locataire et lui demanderait de lui rembourser ce montant. Elle l’invitait à rétrocéder les éventuels montants que la locataire verserait à son client ; - une copie d’un avis de débit du 28 décembre 2017 attestant du virement le 27 décembre 2017 du compte bancaire de la poursuivante de la somme de 2'340 fr. en faveur du conseil de T.________ ; - une copie d’un dernier rappel avant poursuites adressé le 18 janvier 2018 par la poursuivante à la poursuivie. b) Par courrier recommandé du 27 novembre 2018, le juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 25 janvier 2019. Le pli destiné à la poursuive a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Les parties ont fait défaut à l’audience du 25 janvier 2019. 3. Par prononcé non motivé rendu le 15 février 2019, notifié à la poursuivante le 18 février 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 francs (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 28 février 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé et a produit une pièce.

- 8 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 avril 2019 et notifiés à la poursuivante le 8 avril 2019. En substance, le premier juge a considéré que les conditions posées par l’art. 6.1 des conditions générales d’assurance, édition 2011/10, n’étaient pas réalisées faute de production par la poursuivante du certificat de cautionnement signé par la poursuivie et le bailleur ou d’un jugement définitif, qu’il ressortait du commandement de payer que la poursuivie semblait être sous curatelle et du Registre des mesures de protection de l’adulte et de l’enfant (RMP) que la poursuivie était sous curatelle de représentation et de gestion, avec restriction des droits civils pour ce qui était de la gestion, et qu’il aurait appartenu à la poursuivante de signaler cette situation dans sa requête afin que celle-ci soit notifiée au curateur de la poursuivie. 4. Par acte du 18 avril 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition soit prononcée, les frais étant mis à la charge de la poursuivie. Elle a produit un lot de pièces. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites avec le recours qui figurent déjà au dossier de première instance. Tel n’est pas le cas de la pièce produite avec la demande de motivation qui est nouvelle et partant irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.

- 9 - II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).

- 10 - Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BISchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l'audience de mainlevée et/ou l'acte introductif d'instance n'ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). b) En l'espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la citation à comparaître à l’audience du 25 janvier 2019 adressé à la poursuivie est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d'une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s'ensuit que la requête de mainlevée n'a pas été valablement notifiée au poursuivi. c) Selon la jurisprudence de la cour de céans, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de

- 11 mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours (JdT 2017 III 174). En conséquence, le prononcé doit donc être annulé. d) Le premier juge a relevé que la poursuivie était sous curatelle de représentation et de gestion, avec restriction des droit civils pour ce qui est de la gestion et a considéré qu’il appartenait à la poursuivante de signaler cette situation dans sa requête. On ne peut toutefois le suivre dans ce raisonnement. Il est en effet admis par la doctrine que le défaut de capacité d’ester du défendeur n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête. Le tribunal doit inviter la partie demanderesse à régulariser son acte en précisant le représentant légal auquel l’acte doit être notifié (art. 132 al. 1 CPC). Si le défendeur est incapable et n’a pas de représentant légal, la procédure doit être suspendue le temps de sa désignation (art. 126 al. 1 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 81 ad art. 59 CPC ; Zürcher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 19 ad art. 60 CPC). Il convient donc de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il rende une nouvelle décision après avoir fixé à la poursuivante un délai pour indiquer le représentant légal de la poursuivie, puis, le cas échéant, notifié la requête à ce représentant et cité celui-ci à une audience. III. En conclusion, le prononcé doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir fixé un délai à la poursuivante pour indiquer le représentant légal de la poursuivie et, le cas échéant, notifié la requête de mainlevée à ce représentant et cité ce dernier à une audience. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci n’étant pas imputables aux

- 12 parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 315 fr. de la recourante lui sera restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé. II. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir imparti à la poursuivante un délai pour indiquer le représentant légal de la poursuivie et, le cas échéant, notifié la requête à ce représentant et cité celui-ci à une audience. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 315 fr. (trois cent quinze francs) effectuée par la recourante lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - W.________ SA, - Mme N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'664 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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