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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.041953

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·859 mots·~4 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.041953-190068 13 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 février 2019 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 13 novembre 2018, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivie le 21 novembre 2018, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 8'743'395 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 120 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu l’opposition formée le 26 novembre 2018 par la poursuivie contre ce prononcé, vu les motifs du prononcés adressés aux parties le 3 janvier 2019 et notifiés à la poursuivie le lendemain, vu le recours interjeté le 12 janvier 2019 contre ce prononcé par la poursuivie, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation

- 3 doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante indique uniquement qu’en l’absence de preuves matérielles et de déterminations de sa part, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée, que ce faisant, elle n’expose pas en quoi l’assertion du prononcé selon laquelle elle a été interpellée avant que celui-ci soit rendu serait erronée, que, de même, elle ne critique pas précisément la motivation du prononcé selon laquelle les arrêts du Tribunal fédéral des 8 juin et 30 novembre 2017 produits par l’intimée constituent des titres à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme X.________, - Caisse du Tribunal fédéral (pour Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 5 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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