Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.037445

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·796 mots·~4 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.037445-190819 179 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 août 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 241 CPC et 76 al. 2 TFJC Vu le prononcé rendu le 13 février 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée déposée par N.________, à [...], dans la poursuite n° 8'584’994 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre W.________, à [...], arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et disant qu’elle verserait au poursuivi la somme de 1’500 fr. à titre de dépens,

- 2 vu le recours déposé le 27 mai 2019 auprès de la cour de céans par la poursuivante contre ce prononcé, dont les motifs lui avaient été notifiés le 16 mai 2019, vu la décision du 28 mai 2019, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, dans la mesure où elle avait un objet, vu l’avance de frais de 510 fr. payée par la recourante le 27 juin 2019, vu le courrier du conseil de la recourante du 12 juillet 2019, transmettant à la cour de céans une convention signée par les parties, respectivement le 24 juin 2019 et le 10 juillet 2019, qui prévoit notamment une reconnaissance de dette du poursuivi envers la poursuivante d’une somme de 13'200 fr. (chiffre 1), son adhésion partielle au recours de la poursuivante et le retrait de son opposition au commandement de payer n° 8'584’994, à concurrence de 13'200 fr. (chiffre 2), l’acceptation de ce qui précède par la poursuivante et sa renonciation au solde des arriérés (chiffre 3), chaque partie renonçant aux dépens des première et deuxième instances (chiffre 4), conservant ses frais à concurrence des avances déjà effectuées (chiffre 5), et sollicitant de la cour que cette transaction soit consignée au procès-verbal de la cause KC18.037445 pour valoir jugement et que la cause soit rayée du rôle (chiffre 7) ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle (art. 241 CPC), que, vu l’accord intervenu entre les parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. et réduits d’un tiers, soit à 340 fr., en application de l’art. 76 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), le dossier ayant circulé auprès des membres de la cour avant le dépôt de la transaction, doivent être mis à la charge de N.________, sans allocation de dépens pour le surplus,

- 3 qu’il y a lieu de rembourser à la recourante la différence de 170 fr. avec l’avance de frais qu’elle a payée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites : I. Prend acte de la transaction pour valoir jugement. II. Raye la cause du rôle. III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 340 fr. (trois cent quarante francs), à la charge de N.________. IV. Dit que la différence de 170 fr. (cent septante francs) avec l’avance de frais versée par N.________ doit lui être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. V. N’alloue pas de dépens de deuxième instance. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 4 - - Me Bertrand Demierre, avocat (pour N.________), - Me Nicolas Perret, avocat (pour W.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14’200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

KC18.037445 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.037445 — Swissrulings