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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.018499

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·973 mots·~5 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.018499-181818 316 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2018 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 8 août 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 2'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 6 novembre 2017, de l’opposition formée par ASSOCIATION X.________, à [...], à la poursuite ordinaire n° 8’548’667 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l’instance de Q.________SA, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui

- 2 verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 21 août 2018 et sa notification à la poursuivie le surlendemain,

vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par lettre du 31 août 2018, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 novembre 2018 et notifiés à la poursuivie le 7 novembre 2018, vu la lettre datée du 15 et postée le 16 novembre 2018, adressée au juge de paix par la poursuivie, déclarant formuler « une demande de recours avec effet suspensif » et indiquant que sa motivation serait remise « prochainement » par son conseil, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 19 novembre 2018, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 21 novembre 2018, rejetant la demande d’effet suspensif contenue dans le recours,

vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7),

- 3 qu’en l’espèce, l’acte déposé le 16 novembre 2018 l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, dans sa lettre du 16 novembre 2018, la poursuivie ne soulève aucun grief ni moyen de recours contre le prononcé du juge de paix, précisant au contraire que sa motivation sera remise « prochainement » par son conseil,

- 4 qu’elle n’a déposé aucune autre écriture, directement ou par l’intermédiaire d’un conseil, dans le délai de recours, que le recours, faute d’être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Association X.________, - Me Virginie Rodieux, avocate (pour Q.________SA).

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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