111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.014672-181241 233 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2018 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 4 juin 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, notifié à la poursuivante le 7 juin 2018, rejetant la requête de D.________ SÀRL, à [...], tendant à la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 8'657'298 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully formée par O.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 15 juin 2018 par la poursuivante,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 août 2018 et notifiés à la poursuivante le 14 août 2018, vu le recours daté du 21 août 2018 mais déposé à la poste le lendemain interjeté par la poursuivante contre ce prononcé, vu les huit pièces produites avec le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que les pièces produites avec le recours nos 1, 3, 4, 6, 7, 8 figurent au dossier de première instance et sont donc recevables, que les pièces nos 2 et 5 ne figurent pas au dossier de première instance et sont donc irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
- 3 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que le véhicule de l’intimé a été en gardiennage du 22 janvier au 27 novembre 2017, que l’intimé était parfaitement au courant du montant des frais de gardiennage, qu’elle a fait un geste s’agissant de ces frais et qu’elle a refusé la demande de l’intimé de s’adresser à un tiers, que, ce faisant, elle ne remet nullement en cause la motivation du prononcé selon laquelle le document signé par l’intimé le 22 novembre 2017 ne chiffrait aucun montant qui serait dû par celui-ci et la facture invoquée par la recourante n’était pas signée par l’intimé, de sorte que ces documents ne valaient pas titre à la mainlevée au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite), que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ;
- 4 attendu qu’à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, qu’en effet la procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour objet de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire, soit une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2008 II 187), qu’effectivement, le dossier ne comprend aucune reconnaissance de dette signée par l’intimé portant sur le montant réclamé, que la recourante peut encore réclamer le paiement de la facture en cause en déposant, non pas une requête de mainlevée provisoire, mais une demande en reconnaissance de dette devant le juge ordinaire, procédure dans laquelle elle aura la faculté, le cas échéant, d’administrer d’autres modes de preuves que celui par titre, comme, par exemple, l’audition de témoins ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - D.________ Sàrl, - M. O.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’860 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
- 6 - Le greffier :