111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.010884-181126 218 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2018 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 15 mai 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 1er juin 2018, prononçant à concurrence de 2'700 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 et de 500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2017 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Z.________, à [...], à la poursuite n° 8'501'041 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par Q.________ LTD, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu l’écriture de la poursuivie du 7 juin 2018 réclamant que tous les frais soient pris en charge par la poursuivante et l’annulation des intérêts demandés, pour le motif qu’un arrangement portant sur le remboursement de la dette en cause à raison de 200 fr. par mois était intervenu avec la vendeuse de la poursuivante, et qu’elle avait effectué deux versements les 30 avril et 30 mai 2018, vu l’écriture du 17 juin 2018 de la poursuivie confirmant sur demande du juge de paix, que son courrier du 7 juin 2018 devait être considéré comme un recours, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 juillet 2018 et notifiés à la poursuivie le 5 juillet 2018, vu l’écriture de la poursuivie du 13 juillet 2018 demandant ce qui lui restait à payer compte tenu de versements d’un total de 600 fr., vu les pièces produites à l’appui de cette écriture, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’écriture du 7 juin 2018, valant recours et demande de motivation, et celle du 13 juillet 2018, valant recours, ont été déposées dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que les pièces produites avec l’écriture du 13 juillet 2018 sont irrecevables dès lors qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
- 3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante allègue l’existence d’un arrangement avec l’intimée justifiant selon elle que les frais judiciaires soient mis à la charge de celle-ci et que l’intérêt moratoire ne soit pas alloué, que, ce faisant, elle ne remet nullement en cause la motivation du prononcé sur ces points,
- 4 que le recours est en conséquence irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée ; attendu qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, la recourante n’établit pas ni ne rend vraisemblable l’existence d’un accord la liant à l’intimée quant au remboursement de la dette en cause par acomptes de 200 fr. ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 5 - - Mme Z.________, - Q.________ Ltd. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :