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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.010594

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·861 mots·~4 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.010594-181040 208 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 août 2018 __________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 1er mai 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 17 mai 2018, rejetant la requête déposée par V.________ SÀRL, à [...], tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T.________ SA, à [...], à la poursuite n° 8'594'011 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par la requérante, fixant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et allouant à la poursuivie des dépens, fixés à 2'000 fr., vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23 mai 2018 par la poursuivante,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 juillet 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu l’écriture de la poursuivante du 10 juillet 2018 requérant une prolongation du délai de recours pour consulter un avocat et l’octroi de l’assistance judiciaire, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 144 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les délais légaux ne peuvent être prolongés, que le délai de recours de dix jours est prévu par l’art. 321 al. 2 CPC, qu’il s’agit dès lors d’un délai légal qui ne peut être prolongé, que la demande de prolongation de délai doit être rejetée ; attendu que la demande de motivation et l’écriture du 10 juillet 2018 ont été déposées dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

- 3 que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, les écritures des 23 mai et 10 juillet 2018 ne contiennent aucune critique à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué, qu’elles ne remplissent pas les conditions de motivation prévue par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que l’irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d’assistance judiciaire ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La demande de prolongation de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - V.________ Sàrl, - Me Nicolas Rouiller, avocat (pour T.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 5 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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