Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.009725

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·823 mots·~4 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.009725-180876 167 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2018 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 30 avril 2018, envoyé pour notification aux parties le 3 mai 2018, par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 50 fr., de l’opposition formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 8'585'359 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance du Registre du commerce du canton de Vaud, à Moudon, a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le retrait par le poursuivi du pli qui lui était destiné contenant ce dispositif, au guichet de la poste, le 11 mai 2018, vu le recours formé par le poursuivi par lettre adressée au juge de paix, datée du 20 et postée le 21 mai 2018, dans le délai de demande de motivation,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 mai 2018 et notifiés au poursuivi le 4 juin 2018,

vu l’acte de recours déposé le 13 juin 2018 par C.________ ; attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

- 3 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé du juge de paix,

qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants de ce magistrat selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’une décision administrative assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant ainsi titre de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

KC18.009725 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.009725 — Swissrulings