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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.008098

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,053 mots·~20 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.008098-181194 285 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2018 _____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; 126 al. 1, 336 al. 1 let. a et al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 26 juin 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à B.R.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 16 janvier 2018, à la réquisition de A.R.________, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à B.R.________, dans la poursuite n° 8'549'783, un commandement de payer la somme de 10'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pensions impayées pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, s’agissant de C.R.________ (CHF 1'500 par mois) et pour Madame A.R.________ (CHF 2'000.00 par mois) selon jugement de divorce ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 15 février 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 4 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois prononçant le divorce des parties et prévoyant à ses chiffres II et III notamment ce qui suit : « II. ratifie les 2ème et 4ème paragraphe du chiffre II ainsi que les chiffres IV à IX et XI de la convention du 22 juillet 2015, dont la teneur est la suivante : (…) V. B.R.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) par enfant, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en

- 3 mains de A.R.________, la première fois dès le mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire. Ces montants portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Ces contributions seront payables également au-delà de la majorité aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. VI. B.R.________ contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution alimentaire de : - 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) durant douze mois à compter du mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce ; - 2'000 fr. (deux mille francs) dès lors et durant une période de vingt-quatre mois ; - 1'000 fr. (mille francs) dès lors et jusqu’aux quinze ans révolus de C.R.________. Ces pensions sont payables d’avance le premier de chaque mois et portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. (…) » III. ratifie l’avenant à la convention sur les effets accessoires du divorce signé les 23 novembre et 3 décembre 2015, lequel est annexé au présent jugement pour en faire partie intégrante. » Le chiffre 3 de la motivation en fait du jugement est libellé comme il suit : « 3. Les parties ont signé un avenant à la convention en date des 23 novembre et 3 décembre 2015, modifiant le chiffre I de la convention du 22 juillet 2015 relatif à l’autorité parentale sur les enfants D.R.________ et C.R.________, complétant le chiffre III de dite convention, relatif à la garde de C.R.________ et aux relations personnelles de cette enfant avec son père, complétant le chiffre IX de dite convention relatif à la liquidation du régime matrimonial, et réglant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (chiffre Xbis) » ; - une copie certifiée conforme d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d’une procédure de modification de jugement de divorce le 4 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois rejetant la requête de mesures provisionnelles du poursuivi du 31 août 2017 tendant à la modification des

- 4 chiffres V et VI de la convention sur effets accessoires du divorce du 22 juillet 2015 en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.R.________ est réduite à 500 fr. par mois dès le 1er mars 2017 et celle en faveur de la poursuivante supprimée dès la même date ; - une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celui du poursuivi du 13 novembre 2017 mettant en demeure son client de s’acquitter des contributions d’entretien dues pour le mois de novembre 2017, étant précisé « qu’en l’absence de tout jugement, il (réd. : le poursuivi) demeure tenu de s’acquitter régulièrement et ponctuellement de ce montant global de pensions, à hauteur de CHF 3'500.-. » ; b) Par courrier recommandé du 26 février 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 9 avril 2018, ultérieurement reporté au 14 mai 2018, puis au 31 mai 2018, pour se déterminer. Dans ses déterminations du 31 mai 2018, le poursuivi a allégué que le jugement de divorce mettait à sa charge une contribution mensuelle d’entretien de 1'500 fr. en faveur de C.R.________ (all. 2) et de 2'000 fr. par mois en faveur de la poursuivante pour la période courant du treizième au vingt-quatrième mois après l’entrée en force du jugement (all. 3) et que sa situation financière ne lui permettait plus de payer ces pensions (all. 11). Il a conclu principalement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure tendant à la modification du jugement de divorce pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, les frais demeurant réservés, et, subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de la poursuivante. A l’appui de ces conclusions, il a produit les pièces suivantes : - une copie d’un courrier intitulé « Action en modification de jugement de divorce » adressé le 23 février 2017 par le poursuivi au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois demandant la révision des contributions d’entretien en faveur de la poursuivante et des enfants C.R.________ et

- 5 - D.R.________, que le courrier indique comme s’élevant respectivement à 2'000 fr., 1'500 fr. et 1'500 fr., pour le motif que sa situation s’était fortement dégradée, indiquant que l’enfant D.R.________ ne vivait plus chez sa mère, qu’il était à sa charge depuis le 4 décembre 2016 et que la poursuivante avait déménagé en Valais dans un appartement meilleur marché ; - une copie d’une motivation écrite adressée le 31 août 2017 par le conseil du poursuivi au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à la modification des chiffres V et VI de la convention sur effets accessoires du divorce du 22 juillet 2015, homologuée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le dispositif du jugement de divorce rendu le 4 janvier 2016, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de C.R.________ est réduite à 500 fr. par mois dès le 1er mars 2017 et celle en faveur de la poursuivante supprimée dès cette date ; - une copie d’une réplique adressée le 22 février 2018 par le conseil du poursuivi au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à la suppression de toute contribution alimentaire à sa charge dès le 1er mars 2017 ; - une copie d’un courriel du notaire [...] au conseil du poursuivi du 22 février 2018, indiquant qu’à la demande de celui-ci il avait entamé les démarches pour procéder à la mise en liquidation de la société [...] ; - une copie de décomptes de la fiduciaire [...] relatifs aux revenus de la poursuivante pour l’année 2016 ; - une copie d’un courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 14 mai 2018, accordant à la poursuivante une prolongation de délai au 13 juin 2018 pour déposer une duplique dans le cadre de l’action en modification de jugement de divorce divisant les parties.

- 6 - 3. Par prononcé non motivé du 26 juin 2018, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I) a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué au poursuivi des dépens, fixés à 1'500 fr. (IV). Le 27 juin 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 août 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a rejeté la requête pour le motif que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’avait pas attesté que le jugement de divorce du 4 janvier 2016 était définitif et exécutoire. Par surabondance, il a relevé que cette attestation était aussi indispensable pour déterminer à partir de quelle date les pensions étaient dues et à hauteur de quel montant, que la convention en cause ne pouvait pas être assimilée à une reconnaissance de dette valant titre à la mainlevée provisoire, dès lors qu’elle ne pouvait déployer d’effet qu’après ratification par le juge compétent, et que la poursuivante n’avait pas produit l’avenant à la convention sur les effets du divorce des 23 novembre et 3 décembre 2015, lequel avait pourtant été annexé après ratification au jugement de divorce pour en faire partie intégrante. 4. Par acte du 13 août 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 20 septembre 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

- 7 - E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. La recourante admet que le caractère exécutoire du jugement de divorce rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 janvier 2016 n’a pas été attesté en application de l’art. 336 al. 2 CPC. Elle soutient en revanche qu’en statuant le 4 janvier 2018 sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé dans le cadre de l’action en modification du jugement de divorce ouverte le 23 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par actes concluants, reconnu le caractère exécutoire de ce jugement. Il se prévaut en outre de l’attitude de l’intimé qui n’a jamais contesté le caractère exécutoire et a par ailleurs ouvert action modification de jugement de divorce sans que l’on puisse comprendre pourquoi il l’aurait fait si ce jugement n’était pas exécutoire. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre sa libération (art. 81 al. 1 LP). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de

- 8 la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 12 novembre 2015/312 consid. IIIa ; CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF 8 février 2007/36 ; CPF 7 juillet 2005/231). Il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition., § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 3 juillet 2014/244; CPF 6 avril 2017/71). Selon l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. Il en résulte que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre à la mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 48 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut pas être attaquée par une voie de recours qui, par la loi, a un effet suspensif. Il y a un tel effet suspensif ex lege dans le cas de l'appel ordinaire (art. 315 al. 1 CPC et 402 CPP), mais pas dans celui du recours cantonal (art. 325 al. 1 CPC), ni du recours au Tribunal fédéral (sous réserve des jugements constitutifs [art. 103 al. 1 et 2 let. a LTF]) (Abbet, op. cit., n. 49 ad art. 80 LP).

Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est en principe indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 12 novembre 2015/312 précité; CPF 7 mai 2015/138; CPF 20 novembre 2014/437; CPF 4 juillet 2013/275; Jeandin, Code de procédure civile commenté, nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC). En l'absence d'une telle attestation, le juge de la mainlevée n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision, par exemple en versant des

- 9 contributions, ou ne l'ait pas expressément contesté (CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF, 28 novembre 2013/474; CPF, 23 octobre 2013/423). Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 12 novembre 2015/312 précité consid. IIIa et les réf. citées; CPF 6 avril 2017/71). Cette jurisprudence ne vaut cependant que pour les jugements susceptibles d'appel et non directement exécutoires (cf. CPF 20 novembre 2014/437) et ne saurait être transposée au cas où le caractère exécutoire d'une décision ressort directement de la loi. En juger autrement reviendrait à accorder à cette attestation, qui ne constitue qu'un simple moyen de preuve (Jeandin, n. 9 ad art. 336 CPC), un rôle qui n'est pas le sien (CPF 28 juin 2018/125). La jurisprudence a en outre précisé que le caractère exécutoire pouvait également résulter d’autres pièces qu'une attestation du tribunal, par exemple d'une correspondance dans laquelle le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF, 10 février 2005/25) ou d’une succession de décisions judiciaires produites par le poursuivi luimême, qui s’en prévaut dans ses différentes écritures (CPF, 13 décembre 2007/469). Plus récemment, la cour a confirmé que le caractère exécutoire d’une décision pouvait ainsi résulter du contenu des écritures déposées par le poursuivi (CPF 22 juin 2015/174 ; CPF, 20 février 2015/38 ; CPF, 19 février 2015/37). b) En l’espèce, la recourante a produit un jugement de divorce rendu le 4 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qui a notamment ratifié une convention datée du 22 juillet 2015 aux termes de laquelle l’intimé s’est engagé à contribuer à l’entretien de ses enfants, dont C.R.________, par le versement d’une pension mensuelle de 1’500 fr. par enfant dès le mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire ainsi qu’à l’entretien de la

- 10 recourante par versement d’une pension mensuelle de 2500 fr. durant douze mois à compter du mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce, de 2’000 fr. dès lors et durant une période de vingt-quatre mois puis de 1000 fr. dès lors et jusqu’aux quinze ans révolus de C.R.________. Le caractère exécutoire de ce jugement n’a pas été attesté par le tribunal en application de l’art. 336 al. 2 CPC. L’intimé a toutefois reconnu, dans son écriture du 31 mai 2018 notamment, qu’il était astreint au paiement de contributions d’entretien en vertu de ce jugement (cf. notamment all. 2, 3,11). Il a par ailleurs et surtout ouvert une action en modification de jugement de divorce le 23 février 2017 ce qui suffit à établir que le jugement du 4 janvier 2016 était exécutoire à ce moment-là au moins. Il découle de ce qui précède que le jugement produit vaut incontestablement titre à la mainlevée définitive pour la somme de 4’500 fr. qui correspond aux pensions mensuelles de 1’500 fr. dues pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018 en faveur de l’enfant C.R.________. En ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de la recourante, le jugement du 4 janvier 2016 prévoit que celle-ci est due dès son entrée en force mais qu’elle doit ensuite être réduite en fonction de l’écoulement du temps. Or, s’il est incontestable que le jugement de divorce était exécutoire le 23 février 2017 au plus tard, on ignore en revanche à quelle date exacte le jugement est entré en force. Il y toutefois lieu d’observer que la recourante revendique le paiement d’une pension mensuelle de 2’000 fr., soit un montant correspondant au deuxième échelon prévu par le jugement. La réduction supplémentaire de 1’000 fr. ne devait en outre intervenir qu’après un délai de trente-six mois suivant l’entrée en force. Il s’ensuit que même si on retient l’hypothèse la plus favorable à l’intimé, soit que le jugement est entré en force le 4 février 2016, à l’échéance du délai d’appel, la contribution d’entretien mensuelle due pour les mois de novembre 2017 à janvier 2018 ne pouvait pas être inférieure aux 2’000 fr. requis dans le cadre de la présente poursuite. Il y a

- 11 lieu d’en conclure que le jugement de divorce produit vaut également titre à la mainlevée définitive pour le montant de 6’000 fr. à titre de contributions d’entretien pour la recourante. L’intérêt moratoire requis, de 5 % l’an dès le 9 janvier 2018, pourra quant à lui également être accordé dans la mesure où les contributions étaient payables d’avance le premier de chaque mois (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le premier juge a fait grief à la recourante de n’avoir pas produit l’avenant à la convention sur les effets accessoires du divorce des 23 novembre et 3 décembre 2015 mentionné au chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 4 janvier 2016. Ce grief est toutefois sans conséquence dans la mesure où ce document ne portait visiblement pas sur la question des contributions d’entretien d’une part (cf. ch. 3 de partie fait du jugement du 4 janvier 2016) et que les montants dus à ce titre ressortent toute manière clairement du dispositif du jugement d’autre part. III. L’intimé a conclu en première instance, principalement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure en modification du jugement de divorce qu’il a introduite auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. a) Selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure en application de l’art. 126 CPC, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 24 mars 2014/104).

- 12 b) En l’espèce, l’intimé ne fait pas valoir d’élément justifiant de s’écarter de cette jurisprudence. La demande de suspension doit en conséquence être rejetée. L’argument tiré de sa situation financière est à cet égard sans pertinence sur la question de la mainlevée, ce moyen devant être invoqué devant le juge du fond dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles, requête qui en l’espèce a été rejetée par Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son ordonnance du 4 janvier 2018. IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition de l’intimé est définitivement levée. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi, qui en remboursera l’avance à la poursuivante et lui versera des dépens de première instance, fixés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui en remboursera l’avance à la recourante et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis.

- 13 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.R.________ au commandement de payer n° 8'549'783 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully est définitivement levée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi B.R.________ doit verser à la poursuivante A.R.________ la somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de restitution d’avance frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé B.R.________ doit verser à la recourante A.R.________ la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Richard-Xavier Posse, avocat (pour A.R.________), - Me Elodie Fuentes, avocate (pour B.R.________).

- 14 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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