111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.005111-181660 290 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2018 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu 8 mai 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 4 juin 2018, rejetant la requête de A.C.________, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par B.C.________, à [...], à la poursuite n° 8'008'608 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu l’écriture de la poursuivante du 6 juin 2018 déclarant ne pas comprendre le prononcé susmentionné, rappelant que le poursuivi ne lui versait plus de pensions depuis le mois de mai 2016, soit pour un
- 2 montant total de 4'200 fr. et que la requête en suppression de cette pension avait été rejetée par jugement du 13 juillet 2016, demandant des informations sur la marche à suivre pour obtenir le paiement des pensions en cause et la motivation du prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 octobre 2018, vu le pli contenant les motifs du prononcé destiné à la poursuivante, retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
- 3 qu’en l’espèce, le prononcé non motivé a été notifié à la poursuivante le 4 juin 2018, que l’écriture du 6 juin 2018 a donc été déposée en temps utile, que, la poursuivante, dans cette écriture, déclare ne pas comprendre la décision et demande expressément sa motivation, mais ne déclare pas clairement son intention de recourir, que la question de savoir si cette écriture vaut recours peut toutefois demeurer indécise, qu’en effet, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
- 4 décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante n’a pas retiré le pli contenant la motivation du prononcé dans le délai de garde postal, qu’en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification est réputée avoir été effectuée à l’échéance de ce délai, soit le 12 octobre 2018, la recourante ayant participé à la procédure de première instance, que la recourante n’a déposé aucune écriture dans le délai de recours échéant le 22 octobre 2018, que, dans son écriture du 6 juin 2018, elle fait valoir que le poursuivi ne paie plus les pensions qu’il lui doit, que l’arriéré est de 4'200 fr., et que la requête du poursuivi en suppression de cette pension a été rejetée, que ce faisant elle ne remet nullement en cause la motivation du premier juge qui a rejeté sa requête pour le motif que celle-ci avait été déposée plus d’une année après la notification au poursuivi du commandement de payer, de sorte que celui-ci était périmé en vertu de l’art. 88 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), que, à supposer qu’elle ait bien l’intention de recourir, le recours de A.C.________ serait ainsi irrecevable pour défaut de motivation conforme aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.C.________, - M. B.C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
- 6 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :