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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.002991

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,287 mots·~16 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.002991-181016 239 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2018 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 180 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 13 avril 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à A.I.________, à [...],O.________, à [...] (Espagne), B.I.________, à [...] (Espagne), et C.I.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 8 janvier 2018, à la réquisition des héritiers de D.I.________, savoir O.________, B.I.________, C.I.________ et A.I.________, représentés par cette dernière, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 8'544'761, un commandement de payer la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 octobre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde d’un prêt personnel du 12.08.2017. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par acte du 15 janvier 2018, remis à la poste le lendemain, les poursuivants, représentés par A.I.________, ont requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, capital et intérêts. A l’appui de cette requête, ils ont produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - l’original d’un certificat d’héritier établi le 8 septembre 2017 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de D.I.________ mentionnant comme seuls héritiers légaux O.________, A.I.________, C.I.________ et B.I.________ ; - l’original d’une procuration générale signée conférée par O.________, B.I.________ et C.I.________ à A.I.________ pour les représenter dans l’affaire les opposant au poursuivi ; - l’original d’un document manuscrit signé le 12 août 2016 par le poursuivi et par feue D.I.________, les 12 août, 4 novembre 2016 et 7 février 2017, libellé comme il suit : « Reconnaissance de dettes

- 3 - Attestation de prêt personnel entre amis. Le Soussigné Q.________, domicilié [...] Reconnais devoir à Madame D.I.________, domicilié [...], la somme de -32'500.- Frs. (Trente deux mil cinq cent Francs Suisse) montant du prêt qu’elle m’a consenti pour effectuer mes travaux à [...] et payé ma dette de poursuites de [...] 13'000 Frs. (Treize mil Francs Suisse). Je m’engage à lui rembourser cette somme au plus tard le mois de juin 2017 sans majorée d’un taux d’intérêt donc (0 %) zéro pour cent Fait à [...], Le 12.08.2016 [signature manuscrite du poursuivi] Reçu 2.500.- (deux mil cinq cent) le 12.08.16 Le soir [signature manuscrite de D.I.________] J’ai reçu la somme de sept mil cinq cent Francs 7'500.- Frs De Monsieur Q.________ le 04.11.2016 [signature manuscrite de D.I.________] J’ai reçu la somme de sept mil cinq cent Francs 7'500.- Frs De Monsieur Q.________ le 07.02.2017 [signature manuscrite de D.I.________] » b) Par courriers recommandés du 7 février 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 13 avril 2018. Dans ses déterminations du 12 avril 2018, le poursuivi a indiqué qu’il ne pourrait se présenter à l’audience et a produit les pièces suivantes : - une copie de la reconnaissance de dette du 12 août 2016 déjà produite par les poursuivants ; - une copie de la reconnaissance de dette du 12 août 2016 déjà produite par les poursuivants, ne comportant toutefois que les mentions signées par feue D.I.________ suivantes :

- 4 - « (…) J’ai reçu de Monsieur Q.________ la somme de sept mil cincent Francs 7.500.- [signature manuscrite de D.I.________] J’ai reçu la somme de sept mil cinq cent Frs. 7.500 Frs. De Monsieur Q.________ le 07.02.2016 [signature manuscrite de D.I.________] » - une liste d’objets qui seraient entreposés chez la défunte établi par le poursuivi ; - une copie partielle d’un courriel en espagnol. Le poursuivi a fait défaut à l’audience du 13 avril 2018. A.I.________ a été entendue. 3. Par prononcé non motivé du 13 avril 2018 indiquant A.I.________ comme partie poursuivante, notifié au poursuivi le 9 mai 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 22 mai 2018, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Après avoir considéré cette demande tardive par décision du 29 mai 2018, le juge de paix l’a admise en prenant en compte le fait que le délai en cause avait été reporté au mardi 22 mai 2018 en raison du lundi de Pentecôte.

- 5 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 26 juin 2018 et notifiés au poursuivi le 28 juin 2018. En substance, le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette du 12 août 2016 avait été signée par le poursuivi, qu’il demeurait un solde non remboursé de 15'000 fr., de sorte que la partie poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire et que le poursuivi n’avait pas établi avoir payé le solde susmentionné. 4. Par acte daté du 3 juillet 2018 mais remis à la poste le 7 juillet 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit un bordereau de pièces. Dans ses déterminations du 13 août 2018, les intimés, représentés par C.________, au bénéfice d’une procuration, ont conclu au rejet du recours. E n droit : I. Interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévues à l’art. 326 al. 1 CPC. Les déterminations des intimés sont recevables (art. 322 al. 2 CPC)

- 6 - II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2). La mainlevée peut être accordée à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet d'une cession (art. 165 CO) ou d'une subrogation (art. 70 al. 3, 148, 149, 401, 497, 507, 1062 et 1068 CO) pour autant que le transfert soit établi par pièces (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 18; Veuillet, in

- 7 - Abbet/Veuillet (éd), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 77 ad art. 82 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 73 ad art. 82 LP). La mainlevée provisoire peut ainsi être accordée aux héritiers du créancier figurant dans le titre, pour autant que ces héritiers établissent par titre leur qualité de successeurs du défunt (Veuillet, op., cit., n. 76 ad art. 82 LP; Staehelin, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP). Si la créance n'a pas été attribuée à l'un des héritiers par partage, tous les héritiers doivent être désignés nommément même s'ils agissent par l'intermédiaire d'un représentant (Veuillet, op. cit., n. 76 ad art. 82 LP; Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 82 LP). b) En l'espèce, le commandement de payer a été notifié au nom des héritiers de D.I.________, savoir O.________, B.I.________ et C.I.________, représentés par A.I.________. Il résulte du certificat d'héritiers que les poursuivants sont héritiers de D.I.________, bénéficiaire du titre de mainlevée invoqué, et que les cohéritiers ont donné à leur cohéritière A.I.________ pouvoir pour les représenter dans la procédure. La requête de mainlevée a été déposée au nom de tous les héritiers, représentés par A.I.________. Il en résulte que la mainlevée pouvait, de ce point de vue, être accordée aux héritiers de D.I.________, savoir O.________, B.I.________, C.I.________ et A.I.________ (cette dernière étant la représentante des cohéritiers), l'identité entre poursuivant et créancier désigné dans le titre étant réalisée. Le rubrum de la cause a été corrigé en ce sens. c) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; Veuillet, op. cit., n. 32 ad art. 82 LP et les réf. cit.). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).

- 8 - En l'espèce, la reconnaissance de dette du 12 août 2016 vaut titre de mainlevée provisoire pour le montant de 32'500 fr., ce qui n'est pas contesté. III. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.; TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Il peut notamment rendre vraisemblable que l'extinction de la dette est intervenue à la suite d'un paiement (Veuillet, op. cit., n. 123 ad art. 82 LP; Staehelin, op. cit., n. 91 ad art. 82 LP). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). b) Selon l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres de mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14).

- 9 c) En l’espèce, il est admis que le recourant a remboursé les montants de 2'500 fr. le 12 août 2016, de 7'500 fr. le 4 novembre 2016 et de 7'500 fr. le 7 février 2017, selon les quittances manuscrites qui figurent au pied de l'original de la reconnaissance de dette. Le recourant prétend avoir payé encore les montants de 7'500 fr., selon une quittance non datée, ainsi que le montant de 7'500 fr. selon une quittance du 7 février 2016. Il a produit en photocopie un document qui contient les quittances pour les montants invoqués, au pied d'une reconnaissance de dette qui pourrait être une copie de celle produite en original par les poursuivants. Les intimés font valoir que la quittance non datée ne serait qu'une copie de celle du 4 novembre 2016. Si l'on compare les deux quittances, leur texte est différent ("J'ai reçu de Monsieur Q.________ la somme de sept mil cincent francs 7'500.-" "J'ai reçu la somme de sept mil cinq cent francs 7'500.-Frs de Monsieur Q.________ le 04.11.2016") et la thèse selon laquelle la quittance non datée serait une copie de l'autre dont on aurait enlevé la date apparaît peu vraisemblable. Certes, seule une photocopie a été produite, mais des doutes sérieux sur l’authenticité du titre ne résultent pas du seul fait qu’une copie a été produite au lieu de l’original. Il incombait aux intimés de requérir la production de l’original, s’ils éprouvaient des doutes à cet égard (CPF 11 août 2016/249 cité au consid. IIIb ci-dessus par analogie). Par ailleurs, l'écriture et la signature apparaissent prima facie identiques à celles des pièces dont il n'est pas contesté qu'elles soient de la main de feue D.I.________. Le recourant a ainsi rendu vraisemblable ce paiement de 7'500 fr. selon quittance non datée. Les intimés font valoir que la quittance du 7 février 2016 porte une date antérieure au prêt et qu'il s'agirait d'une copie laissée en mains du débiteur, en confirmation de la quittance du 7 février 2017. Là encore, la comparaison permet d'exclure que la quittance du 7 février 2016 soit la

- 10 copie de celle du 7 février 2017, le texte en étant différent ("J'ai reçu la somme de sept mil cinq cent Frs 7'500.-Frs de Monsieur Q.________ le 07.02.2016" "J'ai reçu la somme de sept mil cinq cent Francs 7'500.- Frs de Monsieur Q.________ le 07.02.2017"). S'agissant de la date du remboursement, le recourant fait valoir que c'est par erreur que la défunte aurait indiqué l'année 2016, au lieu de 2017. A l'inverse, le fait que cette quittance soit antérieure au prêt et qu'elle semble avoir été écrite avec une autre encre pourrait laisser penser qu'elle a été ajoutée sous la reconnaissance de dette, alors qu'elle aurait concerné le remboursement d'un autre prêt antérieur dont on ignore tout. Il aurait cependant appartenu aux intimés de requérir production de l'original du document, ce qu'ils n'ont pas fait. Comme déjà dit, lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement. La version du recourant, dès lors que la quittance figure sur la même pièce que le prêt, ce qui permet de conclure qu’elle se réfère audit prêt, paraît suffisamment vraisemblable pour être retenue. IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Cela étant, on rappellera que le refus de mainlevée ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire, en n’étant pas limitées à la preuve par titre (cf. consid. IIa ci-dessus). Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge des poursuivants (art. 106 al. 1 CPC). Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr, doivent être mis à la charge des intimés.

- 11 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 8'544'761 de l’Office des poursuites du district de Lausanne est rejetée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge des poursuivants O.________, B.I.________, C.I.________ et A.I.________, solidairement entre eux. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge des intimés. IV. Les intimés O.________, B.I.________, C.I.________ et A.I.________, solidairement entre eux, doivent verser au recourant Q.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________ - M. C.________ (pour A.I.________, O.________, B.I.________ et C.I.________), . La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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