Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.002842

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,228 mots·~16 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.002842-181011 213 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2018 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP ; 86, 87 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 mai 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district de la Broye-Vully, à Payerne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 -

- 3 - E n fait : 1. Le 6 février 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district de la Broye-Vully, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à N.________, dans la poursuite n° 8'160'774, un commandement de payer les sommes de 1'104 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 11 août 2016 et de 70 ct. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Impôt sur le revenu et la fortune 2015 (Etat de Vaud, Commune de [...]) selon décision de taxation du 07.07.2016 et du décompte final du 07.07.2016 ; sommation adressée le 30.08.2016. 2. Intérêts compensatoires. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 16 janvier 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - un duplicata conforme à l’original d’une décision de taxation et calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2015 adressée le 7 juillet 2016 par le poursuivant au poursuivi, fixant cet impôt à 1'104 fr. 70 et indiquant que cette décision pouvait faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès sa notification. Ce document porte la mention signée du 16 janvier 2018 qu’aucune réclamation n’a été déposée dans le délai légal et que la décision est entrée en force ; - une copie conforme à l’original d’un décompte final relatif notamment à l’impôt sur le revenu et la fortune 2015 adressé le 7 juillet 2016 par le poursuivant au poursuivi dont il ressort un solde échu le 11 juillet 2016 de

- 4 - 1'104 fr. 70 et 70 ct. d’intérêts compensatoires abandonnés, payables dans un délai échéant le 10 août 2016. Ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès sa notification. Il comporte la mention signée le 16 janvier 2018 qu’aucun recours n’a été interjeté dans le délai légal et qu’il est entré en force ; - une copie d’un rappel valant sommation adressé le 30 août 2016 par le poursuivant au poursuivi portant sur l’impôt sur le revenu et la fortune 2015, par 1'104 fr. 70 ; - une copie d’un plan de recouvrement adressé le 30 août 2016 par le poursuivant au poursuivi faisant état d’un solde dû pour les impôts sur le revenu et la fortune 2009 (1'145 fr. 40) à 2015 de 13'202 fr. 70, dont 1'104 fr. 70 pour l’année 2015, remboursable en sept mensualités de 150 fr., payables le 10 de chaque mois (du mois de septembre 2016 au mois de mars 2017) et du solde de 12'152 fr. 70 le 25 mars 2017. Le plan mentionne qu’il fait suite à un téléphone du poursuivi du même jour, que les versements sont attribués au recouvrement des factures selon l’ordre établi par le plan et que les facilités accordées seront révoquées lorsque les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies (art. 230 al. 4 LI ; art. 166 al. 3 LIFD) ; - une copie d’un avis adressé le 22 décembre 2016 par le poursuivant au poursuivi, constatant que le montant de 150 fr. payable au 10 décembre 2015 prévu par le plan de recouvrement susmentionné n’avait pas été réglé et l’invitant à le payer dans un délai de cinq jours, faute de quoi le plan de recouvrement serait révoqué et la procédure d’encaissement reprise pour la totalité des arriérés ; - un relevé de compte pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2015 établi le 16 janvier 2018 par le poursuivant faisant ressortir un solde dû à cette date de 1'104 fr. 70, 70 ct. d’intérêts compensatoires ayant fait l’objet d’un abandon.

- 5 b) Par courriers recommandés du 22 janvier 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 21 février 2018, ultérieurement prolongé au 10 avril 2018 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 4 avril 2018, le poursuivi, assisté de l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a invoqué ne pas avoir reçu la décision de taxation du 7 juillet 2016 et a déclaré produire un avis de paiement d’une somme de 1'104 fr. 70, valeur au 13 décembre 2017, qui attesterait du règlement de la créance en cause avant l’introduction de la requête de mainlevée. Cette pièce ne figure pas au dossier de première instance. c) Dans le délai qui lui avait été imparti, le poursuivant a déposé le 25 avril 2018 une réplique confirmant, avec suite de dépens, sa requête de mainlevée. Il a produit notamment les pièces suivantes : - une copie d’un courrier adressé le 8 février 2017 par le poursuivant au poursuivi, l’invitant à retirer son opposition à la poursuite n° 8'160'774 s’il ne faisait pas valoir le paiement de la dette, un sursis ou la prescription. Le courrier mentionne la décision de taxation et le décompte final du 7 juillet 2016, ainsi que la sommation du 30 août 2016 ; - une copie certifiée conforme d’un décompte final pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2016 adressée le 11 octobre 2017 par le poursuivant au poursuivi faisant état d’un solde dû de 1'104 fr. 70, payable dans un délai échéant le 14 novembre 2017 ; - une copie certifiée conforme d’un rappel valant sommation adressé le 7 décembre 2017 par le poursuivant au poursuivi réclamant le paiement de la somme de 1'104 francs 70 de solde d’impôt sur le revenu et la fortune 2016 dans un délai de dix jours. A ce document était annexé un bulletin de versement comportant du numéro d’ordre 10 14103 13620 67403 50900 00001 ;

- 6 - - un relevé des paiements du poursuivi établi le 23 avril 2018 par le poursuivant pour la période du 1er janvier 2013 au 4 avril 2018, dont il ressort notamment quatre versements de 150 fr. les 14 septembre, 13 octobre et 15 novembre 2016 imputés sur l’impôt sur le revenu et la fortune 2009 et un versement de 1'104 fr. 70 le 14 décembre 2017 imputé sur l’impôt sur le revenu et la fortune 2016. 3. Par prononcé non motivé du 17 mai 2018, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé à concurrence de 1'104 fr. 70 avec intérêt à 3 % l’an dès le 15 octobre 2016 et de 70 ct. sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens (IV). Le 18 mai 2018, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 juin 2018 et notifiés au poursuivi le 25 juin 2018. En substance, le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’absence de preuve de notification de la décision de taxation du 7 juillet 2016 pour le motif que le poursuivi avait payé le 14 septembre 2016 la première mensualité du plan de recouvrement du 30 août 2016 mentionnant la décision du 7 juillet 3016. Il a considéré au surplus que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive. 4. Par acte du 5 juillet 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il a produit un bordereau de pièces, dont un avis de débit de son compte bancaire mentionnant le numéro de référence 10 14103 13620 67403 50900 00001 et attestant du

- 7 virement le 13 décembre 2017 d’un montant de 1'104 francs 70 en faveur du poursuivant (pièce 1).

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces 2 et 3 du bordereau joint au recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. La question de la recevabilité de la pièce 1 (avis de débit du 13 décembre 2017), que le recourant prétend avoir produit en première instance, mais qui ne figure pas au dossier, peut demeurer ici indécise, dès lors que, comme on le verra, elle est sans influence sur le sort du litige. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les

- 8 références; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2).

En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1; ATF 136 V 295 consid. 5.9; ATF 105 III 43 consid. 3; TF 5A_38/2018 précité). Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; RSV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale. b) En l’espèce, la décision et le décompte du 7 juillet 2016 mentionnent les voies de droit et sont attestés définitifs et exécutoires. Le recourant ne conteste plus les avoir reçus. L’intimé est donc au bénéfice de titres à la mainlevée définitive pour les montants qui y figurent. Le recourant ne le conteste du reste pas, faisant uniquement valoir que la dette en poursuite est éteinte. III. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 c. 2b ; ATF 124 III 501 c. 3a). L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen

- 9 qu’il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5). b) Selon l'art. 86 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1); faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2). En vertu de l'art. 87 CO, lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (al. 1). Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement (al. 2). Enfin, si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier (al. 3).

Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement avant ou lors du paiement. La déclaration peut être expresse ou résulter des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit cependant être reconnaissable par le créancier (Loertscher, Commentaire romand, Tome I, 2e éd., nn. 1, 4 et 5 ad art. 86 CO). Si le débiteur ne se détermine pas, expressément ou tacitement, le choix passe au créancier. D’après la loi, il doit exprimer son choix par une mention sur la quittance. Toutefois, vu le développement des paiements bancaires et postaux, cette exigence tend à devenir obsolète, si bien que la doctrine admet que le droit du créancier s’exprime au moyen d’une déclaration écrite adressée au débiteur (Weber, Berner Kommentar, n. 41 ad art. 86 CO ; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 35 ad art. 86 CO). Quoi qu’il en soit, la loi protège le débiteur en lui donnant encore le droit de s’opposer à l’imputation opérée par le créancier ; cette opposition doit être immédiate (Loertscher, op. cit., n. 6 ad art. 86 CO).

- 10 - La dette désignée par le débiteur s’éteint. Le créancier qui ne serait pas d’accord avec l’imputation et qui refuserait le paiement tomberait en demeure (art. 91 CO). Dans le cas où le créancier a choisi sans opposition immédiate du débiteur, c’est la dette désignée par le créancier qui s’éteint. Si ni le débiteur ni le créancier n’ont choisi, l’imputation se fait conformément à l’ordre prévu à l’art 87 CO. (Loertscher, op. cit., n. 8 ad art. 86 CO). L’ordre d’imputation de l’art. 87 CO correspond la volonté présumée du débiteur (al. 1 et 2) ou du créancier (al. 3). Si cet ordre doit aboutir dans un cas déterminé à une solution clairement contraire à cette volonté, l’imputation doit se faire conformément à celle-ci et non selon l’ordre légal (Loertscher, op. cit., n. 4 ad art. 87 CO). c) En l’espèce, le recourant soutient qu’il s’est déjà acquitté de la dette en cause le 13 décembre 2017. Ce paiement est attesté par l’intimé dans son relevé du 23 avril 2018. Toutefois, celui-ci a imputé ce paiement sur une créance d’un même montant relative à l’impôt sur le revenu et la fortune 2016, selon décompte final du 11 octobre 2017. Il ressort de l’avis de débit du 13 décembre 2017 produit par le recourant que le numéro d’ordre qui y figure est le même que celui figurant sur le bulletin de versement joint au rappel valant sommation pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2016 du 7 décembre 2017. Il y donc lieu d’admettre que le recourant a utilisé ce bulletin de versement pour ce paiement et qu’il a ainsi manifesté son intention de solder la dette relative à l’impôt 2016, élément qui confirme l’imputation effectuée par l’intimé dans son relevé du 23 avril 2018. La dette d’impôt sur le revenu et la fortune 2015 demeure en conséquence impayée. Le recourant ne se prévaut pas, à juste titre, du plan de recouvrement qu’il avait passé avec l’autorité fiscale le 30 août 2016. En effet, il résulte du dossier que le recourant ne l’a pas respecté et que l’intimé était en droit de le révoquer ; les trois mensualités de 150 fr. payées sur le montant total dû pour les impôts sur le revenu et la fortune

- 11 pour les années 2009 à 2015 ont donc éteint une partie de la dette afférente à l’année 2009, à l’exclusion de celle litigieuse. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 12 - La présidente : Le greffier :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaire breveté (pour N.________), - Office d’impôt du district de la Broye-Vully (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'104 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

KC18.002842 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.002842 — Swissrulings