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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.000278

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,000 mots·~5 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.000278-180870 166 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2018 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 12 février 2018, rendu par le Juge de paix du district de La Broye-Vully à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 90 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 24 avril 2017, de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite ordinaire n° 8’486'952 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, Préfecture de La Broye-Vully, à Payerne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, ce dernier remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par lettre adressée au juge de paix le 19 février 2018, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 4 juin 2018 et notifié au poursuivi le lendemain, vu le recours formé par X.________ par lettre déposée au greffe de la justice de paix le 13 juin 2018, accompagné de pièces nouvelles, et complété par une nouvelle lettre postée le 14 juin 2018 à l’adresse du Tribunal cantonal, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés en temps utile, dans les délais de dix jours fixés par les art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que les pièces nouvelles produites avec le recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

- 3 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne soulève aucun grief contre les considérants du premier juge selon lesquels la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée en application de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la partie poursuivante étant au bénéfice d’une ordonnance pénale exécutoire qui condamne le poursuivi à une amende de 40 fr. pour violation simple de la LCR (stationnement d’un véhicule hors de cases) et met à sa charge les frais, par 50 fr., et le poursuivi n’invoquant ni n’établissant aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 81 al. 1 LP, que le recourant soutient être propriétaire de places de parc, qu’il aurait achetées « à la commune » et dont il demande la restitution, que s’il prétend ainsi faire valoir qu’il aurait stationné sur une place de parc lui appartenant et contester l’amende qui lui a été infligée, son moyen est sans portée dès lors que le juge de la mainlevée n’a pas le pouvoir de revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est requise (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1),

- 4 que le recours, faute d’être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Etat de Vaud, Préfecture du district de La Broye-Vully. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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