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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.055054

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,542 mots·~8 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.055054-180721 130 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 juin 2018 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 126 al. 1, 130 al. 2, 239 al. 2, 319 CPC Vu le prononcé non motivé, rendu le 28 février 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 15 mars 2018, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 8'388'667 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par O.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le courriel adressé le 15 mars 2018 par le poursuivi à l’adresse Efax de la justice de paix, déclarant recourir contre le prononcé, vu le courriel adressé le même jour par la justice de paix avisant le poursuivi que l’adresse Efax était réservée aux communications urgentes, que la communication électronique ne le dispensait pas de l’envoi par courrier postal de l’ensemble des éléments transmis par courriel et que la communication transmise par le biais de l’adresse Efax ne valait pas notification au sens de l’art. 130 al. 2 CPC, vu le courrier du poursuivi daté du 23 mars 2018 et reçu par la justice de paix le 26 mars 2018, indiquant que l’ensemble du dossier avait été transmis aux [...] et qu’il informerait le juge de la réponse de ceux-ci, l’affaire O.________ SA « subissant un effet suspensif de trente jours », vu le courrier du juge de paix au poursuivi du 18 avril 2018, se référant au courriel de celui-ci du 15 mars 2018, constatant qu’il n’avait reçu à ce jour aucun courrier postal, de sorte que la demande de motivation du 15 mars 2018 apparaissait irrecevable et lui impartissant un délai échéant le 11 mai 2018 pour établir que l’envoi de sa demande avait bien été effectué par courrier postal dans le délai mentionné au pied du prononcé du 28 février 2018, à défaut de quoi la demande serait déclarée irrecevable, vu le courrier du poursuivi du 8 mai 2018 requérant la tenue d’une audience et la convocation de tiers pour parvenir à un accord, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

- 3 que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), que selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés, que l’art. 130 al. 2 CPC précise que, lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, le document contenant l’acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l’expéditeur, le Conseil fédéral déterminant le format du document, que selon l’art. 7 OCEPCP (ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre des procédures civiles pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite ; RS 272.1), est une signature électronique valable celle basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu, que la signature manuelle sur un document adressé en copie à l’autorité, par exemple par télécopie, n’est pas valable (ATV 142 IV 299 ; ATF 121 II 252 consid. 3 et 4a ; Bohnet, in : Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 130 CPC) ;

- 4 attendu qu’en l’espèce le prononcé du 28 février 2018 a été notifié au poursuivi le 15 mars 2018, que le recours envoyé par le poursuivi par courriel le 15 mars 2018 n’était pas accompagné d’une signature électronique basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur reconnu au sens de l’art. 7 OCEPCP, que, faute de signature originale, ce courriel est irrecevable comme acte de recours, que la justice de paix a avisé le poursuivi de la nécessité d’accompagner les courriels qui lui était adressés de l’envoi des documents par la poste ; attendu que le recourant a adressé un courrier par la poste reçu par le greffe de la justice de paix le 26 mars 2018, qu’il y a lieu d’admettre que cette écriture a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC pour demander la motivation du prononcé, dont l’échéance du dimanche 25 mars 2018 a été reportée au lundi 26 mars 2018 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que toutefois, cette écriture qui avise le juge de paix de la transmission du dossier aux [...] et déclare que la cause est suspendue, ne manifeste aucunement l’intention de demander la motivation du prononcé ni de recourir contre celui-ci, qu’au demeurant dans la mesure où cette écriture devrait être interprétée comme une demande de suspension, celle-ci devrait être rejetée, qu’en effet, selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la

- 5 procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné sur la base des pièces disponibles (CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 24 mars 2014/104) ; attendu que par courrier du 18 avril 2018, le premier juge a imparti au poursuivi un délai échéant le 11 mai 2018 pour établir que l’envoi de sa demande de motivation avait bien été effectué par courrier postal dans le délai mentionné au pied du prononcé du 28 février 2018, à défaut de quoi la demande serait déclarée irrecevable, que le poursuivi a répondu le 8 mai 2018 qu’il requérait la tenue d’une audience et la convocation de tiers pour parvenir à un accord, que le poursuivi n’a ainsi pas établi avoir adressé par la poste le recours adressé par courriel le 15 mars 2018, et ce dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC, que, dans la mesure où l’écriture du 8 mai 2018 devrait être considérée comme un recours ou une demande de motivation, cette écriture devrait être jugée irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de l’art. 239 al. 2 CPC étant arrivé à échéance le 26 mars 2018 et ne pouvant être prolongé (art. 144 al. 1 CPC) ; attendu qu’en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable ; que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - O.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’680 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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