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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.052222

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,505 mots·~8 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.052222-180871 193 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2018 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP et 326 CPC Vu le prononcé rendu le 29 mars 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par A.________SÀRL, à [...], dans la poursuite n° 8’496'701 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre W.________, à [...], arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de cette dernière, sans allouer de dépens, vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 5 avril 2018,

- 2 vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux parties le 5 juin 2018 et notifiés le surlendemain à la poursuivante, vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé le 12 juin 2018 par la poursuivante, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu’en revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée « définitive » d’opposition du 21 novembre 2017, la recourante avait produit les pièces suivantes, en copie : - un commandement de payer le montant de 6'392 fr., plus intérêt à 10% l’an dès le 28 novembre 2016, notifié le 15 novembre 2017 à W.________, qui a formé opposition totale, dans la poursuite n° 8’496'701 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à l’instance d’A.________Sàrl, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Ecolages année 2016/2017 » ; - une facture n° 90048 du 18 novembre 2016, d’un montant de 22'000 fr. payable dans les trente jours, adressée à « Famille W.________ et [...] », concernant l’écolage pour l’année 2016/2017 de l’enfant [...] W.________ ;

- 3 - - une facture n° 90049 du 18 novembre 2016, d’un montant de 24'000 fr. payable dans les trente jours, adressée à « Famille W.________ et [...] », concernant l’écolage pour l’année 2016/2017 de l’enfant [...] W.________ ; - un avis de crédit bancaire concernant le paiement sur le compte d’A.________Sàrl d’un montant de 19'804 fr., valeur au 4 mai 2017, indiquant comme motif de paiement : « Invoice – 90048 – Famille W.________ » ; - un avis de crédit bancaire concernant le paiement sur le compte d’A.________Sàrl d’un montant de 19'804 fr., valeur au 4 mai 2017, indiquant comme motif de paiement : « Invoice – 90049 – Famille W.________ », que, par courrier recommandé du 21 février 2018, le juge de paix a transmis la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 22 mars 2018 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués, que le pli est venu en retour au greffe de la justice de paix, à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé », que le juge de paix a rejeté la requête, considérant qu’aucune des pièces produites par la poursuivante ne constituait un titre de mainlevée provisoire d’opposition au sens de l’art. 82 LP, faute d’être signée par le poursuivi, ni un titre de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP, tel qu’une décision définitive et exécutoire, que les plis adressés au poursuivi, contenant le dispositif, puis les motifs du prononcé du juge de paix, ont été renvoyés au greffe de ce magistrat par la poste, avec la mention, respectivement, « non réclamé » et « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » ;

- 4 attendu que se pose en premier lieu la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’intimé, à qui ni la requête de mainlevée, ni la décision du juge de paix n’ont été notifiées, qu’en effet, le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC), que l’absence de notification de la requête de mainlevée entraîne généralement un préjudice pour le poursuivi, qui n’a pu être entendu ni produire des pièces en première instance – étant rappelé que l’instance de recours statue sur la base des faits tels qu’ils sont établis par le premier juge et n’administre pas de preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), que dans un tel cas, le prononcé doit donc en principe être annulé d’office (CPF 10 novembre 2015/311), qu’il y a lieu toutefois de faire une exception à ce principe lorsque la requête de mainlevée a été rejetée et qu’il résulte de l’examen du dossier, tel qu’il est constitué, que le recours de la partie poursuivante doit être rejeté, le poursuivi ne subissant ainsi aucun préjudice de la violation de son droit d’être entendu (JdT 2017 III 174 et les réf. cit.), que tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ciaprès ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa

- 5 volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, qu’en l’espèce, comme l’a considéré à juste titre le premier juge, la recourante n’a produit en première instance aucune reconnaissance de dette, ni d’ailleurs aucune pièce, signée par le poursuivi, que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont, comme on l’a vu, irrecevables, qu’au surplus, comme l’a également retenu le premier juge, la recourante n’a produit aucun titre de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP, tel qu’un jugement ou une décision administrative exécutoire, que c’est ainsi à bon droit que la mainlevée a été refusée, que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec son avance de frais.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________Sàrl, - M. W.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’392 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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