109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.051742-180225 118 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 juin 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 48 OELP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 1er février 2018, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à R.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Sur requête de S.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 16 novembre 2017 à R.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° [...], portant sur la somme de 13'400 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Mme [...] doit me rembourser depuis septembre 2016 la somme de CHF 20'000.- suite à mon annulation d’abonnement que j’avais pris chez elle. Elle a déjà remboursé CHF 6'500.- . Il reste un solde de CHF 13'500.-. Plus de nouvelles".
La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 23 novembre 2017, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit plusieurs pièces. b) Par courriers recommandés du 27 décembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 6 février 2018. Le pli destiné à R.________ a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Il a alors été adressé en courrier A à l’intéressée. c) Par courrier de son conseil du 31 janvier 2018, S.________ a déclaré retirer la requête de mainlevée. 3. a) Par prononcé du 1er février 2018, postée 2 février 2018 et notifiée à la poursuivante le 5 février 2018, la juge de paix a pris acte du retrait de la requête de mainlevée (I), a annulé l’audience du 6 février 2018 (II), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (III), a mis les frais à la charge de la poursuivante (IV) et a rayé la cause du rôle (V). Le pli contenant ce
- 3 prononcé destiné à la poursuivie a été retourné à la juge de paix, non réclamé dans le délai de garde postal. Par courrier de son conseil du 5 février 2018, la poursuivante a requis de la juge de paix qu’elle rende un prononcé rectificatif arrêtant les frais mis à sa charge à 90 fr. « afin d’éviter un recours », au motif que les frais devaient être réduits de trois quarts en application de l’art. 29 al. 1 du Tarif des frais judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.5). Par recommandé et téléfax du 7 février 2018, la juge de paix a répondu qu’il ne serait pas établi de prononcé rectificatif dans le mesure où il ne s’agissait pas d’une erreur de plume. b) Par acte du 7 février 2018, la poursuivante, par son conseil, a recouru contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 5 février 2018, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les frais mis à sa charge sont fixés à 90 francs. L’intimée n'a pas retiré le pli lui impartissant un délai pour déposer une réponse. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Le recours porte sur le montant des frais. En vertu de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée que par un recours. Le recours est dès lors recevable formellement et matériellement.
- 4 - II. La recourante conteste le montant des frais mis à sa charge, faisant valoir qu’en application de l’art. 29 al. 1 TFJC, les frais doivent être réduits des trois quarts lorsqu’un désistement – qui met fin au procès conformément à l’art. 241 CPC – intervient après le versement de l’avance de frais, mais avant l’audience. a) En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). Aux termes de l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. L'application des tarifs cantonaux connaît toutefois certaines limites. En particulier, même devant les juridictions cantonales, ils ne s'appliquent qu'à défaut de tarif fédéral l'emportant sur eux. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le Conseil fédéral arrête les tarifs. Cette disposition demeure donc une lex specialis par rapport à l’art. 96 CPC (Bohnet, CPC annoté, n. 4 ad art. 96 CPC et la référence). Ce sont ainsi les règles spéciales prévues par la LP et sa réglementation d'application qui régissent les frais dans certaines actions de droit des poursuites (cf. notamment art. 48 ss OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]). L'art. 48 OELP fixe l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC. C'est donc selon l’art. 48 OELP et non selon le tarif cantonal que seront fixés les émoluments de décisions judiciaires en matière de LP (ATF 139 III 195 consid. 4.2.3, JT 2014 II 360 et les références). L’art. 48 OELP prévoit que, sous réserve d’autres dispositions de cette ordonnance, l’émolument est fonction de la valeur litigieuse selon le tableau suivant : - jusqu’à 1'000 fr. : 40 à 150 fr. - entre 1'000 et 10'000 fr. : 50 à 300 fr. - entre 10'000 et 100'000 fr. : 60 à 500 fr.
- 5 - - entre 100'000 et 1'000'000 fr. : 70 à 1'000 fr. - supérieure à 1'000'000 fr. : 120 à 2'000 fr. Cet émolument est un émolument forfaitaire réglant tous les frais (art. 49 al. 1 OELP). Il doit être avancé par la partie qui saisit l’autorité judiciaire ou qui recourt contre une décision (art. 49 al. 2 OELP). La Cour administrative du Tribunal cantonal a mis en œuvre cette disposition en édictant la directive n° 31 du 19 mars 2012, contenant un tableau qui précise les fourchettes ci-dessus : ainsi, pour une valeur litigieuse située entre 10'001 fr. et 50'000 fr., l’émolument prévu est de 360 fr. (chiffre 6). Cette directive est un document interne, destinée aux chefs d'office. C'est une directive, et non une règle de droit contraignante, édictée afin de traiter de manière uniforme les contentieux de masse, le juge étant en outre astreint à fixer les émoluments de justice conformément à l'OELP. La directive n° 31 du 19 mars 2012 ne lie ainsi ni le juge, ni les parties (CPF 5 mars 2015/59 ; CPF 6 février 2014/49; CPF 16 octobre 2012/349).
b) Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge n’a, en l’espèce, pas fait application de l’art. 29 TFJC. La valeur litigieuse, déterminée par le montant du commandement de payer, s’élève à 13'500 francs. Elle se situe donc dans la troisième fourchette de l’art. 48 OELP, qui prévoit un émolument de 60 fr. à 500 fr., et dans l’hypothèse du chiffre 6 de la directive n° 31, qui prévoit un émolument de 360 francs. Selon la même directive, en cas de retrait de requête – comme en l’occurrence –, l’émolument est réduit de moitié, l’OELP ne prévoyant quant à elle aucune réduction des frais dans un tel cas. La juge de paix a fixé l'émolument litigieux conformément à l'art. 48 OELP et a en outre appliqué la directive n° 31, au vu du montant arrêté de 180 fr. (soit la moitié de 360 fr.). Ce faisant, elle n'a violé aucune norme légale ou réglementaire. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
- 6 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ne s’étant pas déterminée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour S.________), - R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :