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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.049365

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,416 mots·~7 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.049365-180611 107 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 mai 2018 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 59 al. 2 let. b, 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 14 décembre 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 29 décembre 2017, prononçant à concurrence de 17'600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2014 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Q.________, à [...], à la poursuite n° 8'473'790 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par B.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu l’écriture, datée du 3 janvier 2018 mais remise à la poste le 5 janvier 2018, adressée par le poursuivi au juge de paix dans laquelle il déclare « faire recours contre la dette de 17'600 fr. » et vouloir « lancer une procédure auprès du tribunal pour libérer ma dette », vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 mars 2018 et notifiés au poursuivi 9 avril 2018, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 29 décembre 2017, que le recours, déposé le 5 janvier 2018, l’a été en temps utile ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que la demande de l’intimé est injuste, mais n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué, que son acte ne remplit donc pas les exigence de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

- 4 qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le recourant déclare dans son recours vouloir « lancer une procédure auprès du tribunal pour libérer ma dette », que, selon l’art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette, qu’hors le cas de l’expulsion du locataire dont le bail a été résilié faute de paiement de loyer (art. 5 ch. 30 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]) et de la procédure de mainlevée provisoire d’opposition de l’art. 82 LP (art. 1 al. 3 LJB [loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; RSV 173.655]), le juge de paix n’est pas compétent pour statuer sur les actions en matière de bail à loyer portant sur une chose immobilière (art. 1 al. 1 LJB), que la Cour des poursuites et faillites n’est pas davantage compétente dès lors qu’elle ne traite que les recours contre les prononcé rendus en matière sommaire de poursuites et de faillite (art. 75 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01), que l’art. 59 al. 1 et 2 let. let. b CPC prévoit que le tribunal n’entre pas en matière lorsqu’il n’est pas compétent à raison du lieu ou de la matière, que le Code de procédure civile ne prévoit pas la transmission d’office à l’autorité compétente, le silence du législateur sur ce point étant un silence qualifié (CREC 2 juin 2014/188), que la sanction de l'incompétence à raison du lieu ou de la matière est donc en principe l'irrecevabilité (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 c. 4.2, RSPC 2016 p. 395), le juge prononçant l’irrecevabilité ne

- 5 pouvant ni ne devant indiquer dans sa décision l’autorité qu’il tient pour compétente (Bohnet, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 63 CPC), qu’en l’espèce, le présent litige a trait à un arriéré de loyers d’un appartement pour un montant de 17'600 fr., qu’au vu des considérations qui précèdent, l’action en libération de dette selon l’art. 83 al. 2 LP qu’entend introduire le recourant à la suite du prononcé de mainlevée provisoire, n’entre pas dans la compétence du juge de paix ou de la cour de céans, que cette demande est irrecevable, sans que la cour de céans ait la possibilité de la transmettre à l’autorité compétente, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande en libération de dette du 5 janvier 2018 est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - M. B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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