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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.047263

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·939 mots·~5 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.047263-180452 75 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 mai 2018 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 10 janvier 2018 rendu par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois à la suite de l’audience du 8 janvier 2018, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par H.________, à [...], dans la poursuite n° 8'476'929 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à son instance contre S.________SÀRL, à [...], arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de ce dernier et n’allouant pas de dépens, vu l’envoi pour notification aux parties de ce dispositif le 15 janvier 2018,

- 2 vu la demande de motivation formulée par le poursuivant par lettre datée du 16 et postée le 17 janvier 2018, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 mars 2018 et notifiés au poursuivant le lendemain, vu le recours formé par le poursuivant par lettre déposée au greffe du Tribunal cantonal le 22 mars 2018, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’acte déposé le 22 mars 2018 l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

- 3 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas les considérants de la décision du premier juge selon laquelle il n’a produit aucun titre de mainlevée provisoire d’opposition, en particulier aucune reconnaissance de dette, c’est-à-dire un document signé par la partie poursuivie dans lequel celle-ci s’engagerait à lui payer le montant qu’il réclame en poursuite, qu’il soutient seulement que sa voiture, achetée auprès de S.________Sàrl, aurait été affectée d’un vice caché, dont la réparation devrait lui être remboursée par cette société, qu’une telle motivation, que l’intéressé a déjà fait valoir en première instance, ne répond pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence rappelées plus haut, qu’en effet, le recourant ne s’en prend à aucun élément du raisonnement du premier juge, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ; attendu que le recours aurait de toute manière dû être rejeté, en l’absence de reconnaissance de dette de la poursuivie, que, s’il veut agir en paiement sur la base du moyen tiré de l’existence d’un vice caché, le recourant doit ouvrir une procédure au fond devant le juge civil ordinaire. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - S.________Sàrl.

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 172 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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