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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.044578

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,685 mots·~13 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.044578-180050 27 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 mars 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 54 al. 1 let. a LPGA ; 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à [...], contre le prononcé rendu le 4 décembre 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à CAISSE L.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 4 octobre 2017, à la réquisition de Caisse L.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à M.________, dans la poursuite n° 8'404'056, un commandement de payer les sommes de 18'530 fr. 20 sans intérêt et de 90 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Créance en réparation de dommages 2016 no [...] du 20 septembre 2016 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisées à la date du 16 août 2017 de Fr. 22'230.20 – Paiement auxiliaire du 14 novembre 2016, le 10 janvier 2017 de Fr. 3'700.00 2. Frais de sommation envoyée le 7 juin 2017 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 13 octobre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle, avec suite de dépens, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une situation de compte de la poursuivie auprès de la poursuivante du 13 octobre 2017, laissant apparaître un solde en faveur de cette dernière de 18'802 fr. 85, compte tenu de frais de poursuites de 103 fr. 30 et de frais supplémentaires de poursuites de 79 fr. 35 ; - une copie d’une décision du 29 août 2016 de la poursuivante, en réparation du dommage fondée sur l’art. 52 LAVS en relation avec la fonction d’administratrice unique de la poursuivie de la société D.________ SA, réclamant à la poursuivie personnellement la somme de 22'230 fr. 20, à payer dans un délai de trente jours. Cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de trente jours dès sa notification. Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante a indiqué que

- 3 cette décision était entrée en force, aucune opposition n’ayant été déposée dans le délai ; - une copie d’un courriel adressé le 10 octobre 2016 par D.________ SA à la poursuivante requérant un plan de paiement consistant à effectuer un paiement de 1'850 fr. le 10 novembre 2016, onze versements de 1'850 fr. chaque 10 du mois et à payer le solde avec frais et intérêts le 10 octobre 2017 ; - une copie d’une décision adressée le 13 octobre 2016 par la poursuivante à la poursuivie, accordant à cette dernière un sursis consistant dans le paiement de la dette de 22'230 fr. 20 en onze acomptes de 1'850 fr. et un acompte de 1'880 fr. 20, payables le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué le 10 novembre 2016. La décision indique que si le plan de paiement n’était pas respecté, le sursis deviendrait caduc et la procédure d’encaissement suivrait son cour pour l’entier de la créance. La décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une opposition à former dans un délai de trente jours dès la notification ; - une copie d’une décision adressée le 7 juin 2017 par la poursuivante à la poursuivie, réclamant le paiement, dans un délai de dix jours, des sommes de 18'530 francs 20 à titre de créance en réparation du dommage 2016 et de 90 fr. à titre de taxe de sommation. La décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une opposition à former dans un délai de trente jours dès la notification. La poursuivante a indiqué dans sa requête de mainlevée que cette décision était entrée en force, aucune opposition n’ayant été déposée dans le délai ; b) Par courrier recommandé du 18 octobre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 17 novembre 2017 pour se déterminer, son attention étant attirée sur le fait que, même si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Ce pli a été remis à la poursuivie le 19 octobre 2017.

- 4 - 3. Par prononcé non motivé du 4 décembre 2017, notifié à la poursuivie le 12 décembre 2017, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 18'530 fr. 20 sans intérêt et de 90 fr. sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par acte daté du 13 décembre 2017, mais remis à la poste le lendemain, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 décembre 2017 et notifiés à la poursuivie le 28 décembre 2017. 4. Par acte daté du 4 janvier 2018, mais remis à la poste le 8 janvier 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation. Elle a produit une pièce. L’intimée Caisse L.________ n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 7 janvier 2018 a été reporté au lundi 8 janvier 2018 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. L’extrait du Registre du commerce du Bas-Valais issu d’internet relatif à la société D.________ SA produit avec le recours,

- 5 constitue un fait notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), de sorte qu’il est recevable en deuxième instance. Il en ressort que la recourante a été l’administratrice unique avec signature individuelle de cette société jusqu’au 28 novembre 2016. II. La recourante fait valoir qu’elle n’avait pas reçu en mains propres la convocation à l’audience du juge de paix, ce qui l’avait empêchée de faire valoir ses griefs. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Selon la jurisprudence droit d’être entendu garanti par les art. 53 al. 1 CPC, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, n’implique pas celui d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid 9.6.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 53 CPC). b) En l’espèce, dans son courrier du 18 octobre 2017, notifié à la recourante le lendemain, le premier juge a imparti à celle-ci un délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée et a précisé qu’il statuerait sans audience sur la base du dossier. Ce faisant, il a respecté le

- 6 droit d’être entendue de la recourante, droit qui ne lui imposait pas de fixer une audience. Le moyen de la recourante est en conséquence infondé. III. La recourante fait valoir que la créance en cause a trait à des cotisations sociales dues en premier lieu par la société dont elle a été l’administratrice, que l’intimée devait épuiser toutes les procédures légales envers cette société avant de lui réclamer le montant litigieux et que la société est toujours en activité, partant apte au remboursement de cette créance. a) Aux termes de l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).

Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 ; Abbet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet éd., nn 127, 132 et 133 ad art. 80 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis le 1er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral,

- 7 soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces établissant l’existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF, 12 décembre 2012/513 c. IIa). C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169). Cela étant, la Cour de céans a admis que lorsque l’autorité administrative déclare que sa décision est exécutoire, et que le poursuivi ne procède pas en première instance, il admet implicitement qu’elle l’est (CPF, 11 novembre 2010/431). Encore faut-il que l’autorité, dans un tel cas, ait au moins déclaré que la décision n’avait pas fait l’objet d’un recours (CPF, 30 septembre 2014/335). Le juge de la mainlevée ne peut ni revoir ni interpréter la décision qui lui est soumise (ATF 124 III 501, JdT 1999 II 136 ; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70 ; CPF, 29 mai 2008/237 et les références citées). Il doit en revanche notamment examiner l’identité du poursuivi, qui doit être la personne désignée dans le titre comme débiteur (Abbet, op. cit., n. 154 ad art. 80 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 106 ; CPF, 28 août 2008/391).

- 8 b) En l’espèce, l’intimée a rendu le 29 août 2016 une décision réclamant à la poursuivie la somme de 22'230 fr. 20 à titre de réparation du dommage résultant de son activité d’administratrice de la société D.________ SA. A la demande de D.________ SA, l’intimée a accordé le 13 octobre 2016 à la poursuivie – et non à la société – des modalités de paiement en précisant que le non-respect de celles-ci entraînerait l’exigibilité de l’entier de la créance. Par décision du 7 juin 2017, adressée à la recourante, l’intimée a constaté que les acomptes prévus n’avaient pas été réglés, a réclamé le solde de sa créance, par 18'530 fr. 20 et a arrêté les frais de sommation à 90 francs. Cette décision désigne la recourante comme débitrice, de sorte que la condition d’identité entre la débitrice et la poursuivie et réalisée. Elle mentionne en outre les voies de droit et doit être considérée comme exécutoire, l’intimée ayant déclaré qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une opposition et la recourante n’ayant pas contesté ce fait en première instance. Cette décision constitue donc un titre à la mainlevée définitive pour les sommes de 18'530 fr. 20 et de 90 francs. En soutenant que l’intimée doit s’en prendre en premier lieu à la société D.________ SA, la recourante remet en cause le bien-fondé des décisions des 29 août 2016 et 7 juin 2017, ce que le juge de la mainlevée n’est pas habilité à examiner. Il appartenait à la recourante de faire valoir cet argument dans le délai d’opposition à ces décisions. Les moyens de la recourante doivent en conséquence être rejetés. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 9 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante M.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme M.________, - Caisse L.________.

- 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'620 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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