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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.033327

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,049 mots·~5 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.033327-172017 310 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 9 octobre 2017, à la suite de l’audience du 3 octobre 2017, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié au poursuivant le 10 octobre 2017, rejetant la requête de Z.________, à [...], tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à [...], à la poursuite n° 8'315'121 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu le recours interjeté le 12 octobre 2017 contre ce prononcé par la poursuivante,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 31 octobre 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la recourante le 10 octobre 2017, que le recours, déposé le 12 octobre 2017, l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in

- 3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante soutient que le versement de 2016 de l’Office des poursuites du district d’Aigle allégué par le poursuivi avait trait à une facture de 2013 et non à la facture litigieuse, que ce faisant, elle ne remet nullement en cause la motivation du premier juge qui a rejeté la requête pour le motif que la recourante n’avait produit en temps utile aucune pièce signée par le poursuivi et valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

- 4 que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, que le recours est en conséquence irrecevable, qu’au demeurant, en procédure de mainlevée, la production par le créancier d’un écrit signé par le débiteur contenant l’engagement de celui-ci de lui payer, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible, est bien l’une des conditions posées par l’art. 82 LP à l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Z.________, - M. B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’993 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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