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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.022027

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,620 mots·~13 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.022027-171973 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 février 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 95 al. 1 et 3 let. b, 105 al. 2, 106 al. 1 CPC ; 2, 3 al. 1 et 2 et 11 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 23 août 2017, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 8'274'074 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance du recourant contre H.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 2 mai 2017, à la réquisition de D.________, représenté par l'agent d'affaires breveté Pascal Stouder, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à H.________, dans la poursuite n° 8'274'074, un commandement de payer le montant de 600 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 13 janvier 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Frais et dépens de justice dus selon décision de mainlevée du 13 janvier 2017 du Juge de paix du district de Lavaux-Oron actuellement définitive et exécutoire / 530177 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 16 mai 2017, l’agent d’affaires breveté Stouder a déposé pour son mandant, auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, une requête succincte, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite précitée. Il a produit deux pièces et une procuration, sous bordereau. Par courrier recommandé du 12 juin 2017, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 12 juillet 2017 pour se déterminer. Le pli est venu en retour au greffe avec la mention « non réclamé ». 2. Par prononcé du 23 août 2017, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 600 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 3 février 2017 (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

- 3 - Ce dispositif a été notifié au poursuivant le 24 août 2017 et au poursuivi le 29 août 2017. Par lettre du 25 août 2017, le poursuivant a demandé la motivation de cette décision. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 novembre 2017. Le juge de paix a notamment considéré que le poursuivant, assisté, aurait eu droit à l’allocation de dépens, que, par erreur, ceux-ci n’avaient pas été fixés dans le dispositif de la décision, qu’il ne s’agissait toutefois pas d’une cause de rectification au sens de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) et que le dispositif ne pouvait dès lors pas être corrigé. Le prononcé motivé a été notifié le 6 novembre 2017 au poursuivant. Le pli destiné au poursuivi n’a pas été réclamé par son destinataire. 3. Par acte du 16 novembre 2017, D.________, toujours représenté par l’agent d’affaires breveté Stouder, a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens de première instance lui sont alloués à concurrence de 200 francs. Par courrier recommandé du 22 novembre 2017, le greffe de la cour de céans a adressé le recours à l’intimé H.________ et lui a imparti un délai de dix jours pour déposer une réponse. Le pli est venu en retour au greffe à l’échéance du délai de garde avec la mention « non réclamé ». E n droit :

- 4 - I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est ainsi recevable formellement et matériellement. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et fixant au poursuivi un délai pour se déterminer et produire des pièces est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. La question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du poursuivi doit dès lors être examinée en premier lieu. Le droit d’être entendu est en effet de nature formelle et sa violation

- 5 justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). aa) L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).

bb) En l’espèce, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi. Celui-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. c) Le poursuivi a toutefois reçu le pli recommandé contenant le dispositif du prononcé de mainlevée, qui lui a ainsi été valablement notifié. Il a donc eu la possibilité de demander la motivation du prononcé

- 6 et/ou de recourir dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC). Quant au prononcé motivé, il est réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, puisque, ayant reçu le dispositif, il devait s’attendre à recevoir d’autres notifications judiciaires dans cette procédure. On ne se trouve ainsi pas dans l'hypothèse où la partie poursuivie n’a pas eu connaissance d'une manière ou d'une autre de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu. Au contraire, le poursuivi a eu connaissance du prononcé et on peut considérer qu'en ne recourant pas, il s’est accommodé du défaut de notification de la requête. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler d’office le prononcé pour violation du droit d’être entendu. III. a) En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, in CPC commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). L’art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires. Ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC ; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 37 ad art. 95 ZPO [CPC], in fine ; CPF 13 octobre 2016/319). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le

- 7 tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011. C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1re phrase, TDC). Selon l’art. 11 TDC, en procédure sommaire, le défraiement de l’agent d’affaires est en principe fixé, pour une valeur litigieuse de 0 à 2'000 fr., dans une fourchette de 75 fr. à 450 francs. b) En l’espèce, le recourant a obtenu gain de cause en première instance. Assisté par un agent d’affaires breveté, il a droit à des dépens, ce que le premier juge a d’ailleurs reconnu, relevant que ceux-ci n’avaient pas été fixés par erreur dans le dispositif et considérant à raison que cette erreur ne pouvait pas être rectifiée dans le prononcé motivé. Vu la valeur litigieuse de 600 fr., les dépens doivent être fixés entre 75 et 450 francs. Le montant de 200 fr. auquel le recourant a conclu paraît adéquat pour la rédaction d’une requête de mainlevée définitive de deux pages et d’un bordereau de pièces. Il peut être alloué en plus de la restitution d’avance de frais de 120 francs.

- 8 - IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé du juge de paix réformé à son chiffre IV en ce sens que le poursuivi doit verser au recourant la somme de 320 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC). L’intimé, qui ne s’est pas déterminé sur le recours, alors que cet acte est réputé lui avoir été notifié, est censé avoir conclu à libération et doit être considéré comme la partie qui succombe (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC). Il doit par conséquent verser au recourant des dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 200 fr. (art. 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre IV en ce sens que le poursuivi H.________ doit verser au poursuivant D.________ la somme de 320 francs (trois cent vingt francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'intimé H.________ doit verser au recourant D.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour D.________), - M. H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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