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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.020832

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,629 mots·~8 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.020832-171755 292 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP

Vu le prononcé rendu le 14 juillet 2017 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 320 fr., plus intérêt au taux de 4.5% l’an dès le 24 novembre 2016, de l’opposition formée par V.________, à Renens, à la poursuite n° 8'249'322 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la COMMUNE DE RENENS, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la partie poursuivie et disant que celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation formulée par [...] le 18 juillet 2017, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 28 septembre 2017, vu l’acte de recours déposé par [...] le 9 octobre 2017, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 26 avril 2017, la poursuivante avait produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer n° 8'249'322 de l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à V.________ le 12 avril 2017, à la réquisition de la Commune de Renens, portant sur un montant de 320 francs avec intérêt à 4.5% dès le 24 novembre 2016 et de 15 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : "Compte no 117407. Facture no 245060. Déchets industriels. Frais de rappel.", frappé d'opposition totale ; - copie d'un courrier du 30 août 2016 par lequel le Service Gestion urbaine – Développement durable de la Commune de Renens a informé V.________ qu'en tant qu'entreprise établie sur le territoire de la commune, elle était soumise à la taxe forfaitaire de base pour les entreprises et

- 3 commerces, en application des art. 11 et 12B du Règlement communal sur la gestion des déchets et de la Directive municipale concernant la taxe de base pour les entreprises, et qu'elle recevrait prochainement une décision de taxation définitive d'un montant de 320 fr. dû à ce titre, compte tenu de son domaine d'activité et du coefficient de pondération qui lui est applicable ; - le duplicata d'une décision de taxation du 24 octobre 2016 portant le no 245060, émanant de la Commune de Renens, adressée à V.________, relative à la taxe de déchets pour l'année 2016, d'un montant de 320 fr., mentionnant qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours, dans un délai de trente jours, par acte écrit et motivé ; - une "attestation de non-recours" du 26 avril 2017 du Boursier communal de Renens, indiquant que la décision no 245060 du 24 octobre 2016 concernant la taxe de déchets due par V.________ pour l'année 2016 n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai de trente jours ; - copie de la Directive municipale concernant la taxe de base pour les entreprises de la commune de Renens du 22 mars 2013 ; - copie du Règlement communal sur la gestion des déchets de la commune de Renens du 1er juillet 2013 ; - un extrait du registre du commerce du 20 avril 2017 d'où il ressort que V.________ est une société en nom collectif inscrite depuis le 25 novembre 2015, dont le but est "l'exploitation d'une entreprise de nettoyages notamment de bureaux, chantiers et habitations" et dont les associés sont [...] et [...], tous deux avec signature individuelle ; attendu que par courrier recommandé du 7 juin 2017, la juge de paix a transmis la requête de mainlevée à la société poursuivie et a

- 4 imparti à cette dernière un délai au 7 juillet 2017 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, précisant que même si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier, que la poursuivie ne s'est pas déterminée dans le délai imparti ; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu’une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, notamment à titre d’impôts et taxes communaux (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), 2017, La mainlevée de l’opposition, n. 125 ss, pp. 51 à 60 ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 ss, n. 128), qu'en présence d'un jugement ou d'une décision administrative exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou à la décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

- 5 qu'en l'espèce, comme le premier juge l’a considéré à raison, la poursuivante est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive pour le montant de 320 fr. plus intérêt moratoire, la décision de taxation no 245060 du 24 octobre 2016 rendue à l'égard de la société poursuivie étant attestée définitive et exécutoire, faute de recours dans le délai de trente jours ;

attendu que la société recourante conteste tout d'abord le fait qu'elle ne se serait pas déterminée "dans le délai imparti", expliquant que [...] a "alerté […] le service des déchets industriels dès la première facture envoyée et […] échangé à plusieurs reprises des conversations téléphoniques en rapport avec cette affaire", que ce faisant, elle se méprend sur la "détermination" dont il est ques-tion, qui ne se réfère qu'à la procédure de mainlevée et qui est donc celle qu'elle avait la possibilité de déposer ensuite du délai qui lui a été imparti au 7 juillet 2017 par avis de la juge de paix, auquel elle n'a effectivement pas donné suite, que ce grief est donc mal fondé, que la recourante fait ensuite valoir qu'il serait "disproportionné de devoir payer des taxes pour une société qui, faute d'autorisation, n'as (sic) jamais exercé ses activité (sic) à ce jour ni généré le moindre déchet en ce sens", précisant avoir "expliqué tout cela au téléphone" et qu'à "aucun moment il ne [lui] a été demandé d'écrire quoi que ce soit en ce sens", que par ce second argument, la recourante conteste le bienfondé de la décision de taxation du 24 octobre 2016, tout en admettant implicitement n'avoir pas recouru contre ladite décision,

- 6 que ce moyen est irrecevable, dès lors que le juge de la mainlevée définitive – comme l'autorité de recours en cette matière – n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis, sa compétence se limitant à l’appréciation du caractère exécutoire de ce titre, et il n’a pas à se livrer à une interprétation des conditions matérielles sur lesquelles le titre se fonde (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70) ; que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit en conséquence être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - V.________, - Commune de Renens. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 320 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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