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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.013385

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,003 mots·~5 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.013385-171744 267 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2017 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 239 al. 2, 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 11 mai 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivant le 18 mai 2017, prononçant à concurrence de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 mars 2017, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par N.________, à [...] à la poursuite n° 8'193'533 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par J.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu l’écriture du poursuivant datée du 31 mai 2017 mais remise à la poste le lendemain, émettant diverses remarques quant au déroulement de l’audience du 11 mai 2017, vu le courrier du poursuivant du 19 juin 2017, précisant, sur invitation du juge de paix, que l’écriture du 31 mai 2017 devait être considérée comme un recours, vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 15 septembre 2017 et notifiés à la poursuivie le 27 septembre 2017, vu le recours, daté du 5 octobre 2017 mais remis à la poste le lendemain, formé par la poursuivie contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elle la demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision non motivée, que le droit de recourir prévu à l’art. 319 CPC peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le prononcé non motivé du 11 mai 2017 a été notifié au poursuivant le 18 mai 2017, que le délai de demande de motivation est arrivé à échéance le dimanche 28 mai 2017, échéance reportée au lundi 29 mai 2017 en vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, que le recours du poursuivant valant demande de motivation déposé le 1er juin 2017 est en conséquence tardif et, partant, irrecevable,

- 3 qu’au demeurant, le prononcé attaqué a donné entièrement gain de cause au poursuivant, de sorte que celui-ci n’avait aucun intérêt digne de protection à recourir au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC ; attendu que le recours de la poursuivie a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

- 4 qu’en l’espèce, la recourante expose sa situation personnelle dans son recours du 5 octobre 2017 mais ne développe aucun grief à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué, que le recours ne remplit donc pas les exigences de motivation posées à l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - Mme N.________, - M. J.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est indéterminée mais au plus de 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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