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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.012540

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,822 mots·~9 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.012540-171757 304 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 106 al. 1, 107 al. 2, 327 al. 3 let. b et 334 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 juillet 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite ordinaire n° 7'905’193 de l’Office des poursuites du même district dirigée contre le recourant à l’instance de B.________GMBH, à [...] (SG). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 9 juin 2016, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à C.________, à la réquisition de B.________GmbH, un commandement de payer les montants de 2'149 fr. 30 sans intérêt, et de 35 fr. de « frais supplémentaires », sans intérêt, dans la poursuite n° 7'905’193 fondée sur un acte de défaut de biens après saisie d’un montant de 2'149 fr. 30 délivré le 5 août 2013 à B.________GmbH, dans une précédente poursuite (n° 6'592’273 du même office, reprise de l’acte de défaut de biens dans une poursuite antérieure n° 5’584'558 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest) contre C.________. Le poursuivi a formé opposition totale. Par requête du 9 mars 2017, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du capital de 2'149 fr. 30, en demande des dépens par 100 francs. Le 19 juin 2017, le poursuivi a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Il a notamment contesté avoir retiré son opposition à la poursuite ayant abouti à la délivrance de l’acte de défaut de biens invoqué comme titre de mainlevée. Le 29 juin 2017, la poursuivante a produit la déclaration de retrait d’opposition à la poursuite initiale n° 5’584'558 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest. 2. Par prononcé du 17 juillet 2017, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 3 août 2017, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé « la mainlevée provisoire de l’opposition » – soit à concurrence des deux montants réclamés en poursuite de 2'149 fr.

- 3 - 30 et 35 fr., sans intérêt – (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par lettre du 9 août 2017, le poursuivi a demandé la motivation de la décision. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 septembre 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un acte de défaut de biens valant titre de mainlevée provisoire pour le montant de 2'149 fr. 30, conformément à l’art. 149 al. 2 LP, qu’elle n’avait en revanche pas produit de titre de mainlevée pour les frais de recouvrement de 35 fr. également réclamés dans le commandement de payer, que la mainlevée avait été prononcée pour ce deuxième montant par erreur, laquelle ne pouvait être rectifiée en application de l’art. 334 CPC, seule l’autorité de recours pouvant modifier le prononcé, et qu’il appartenait au poursuivi de saisir le Tribunal cantonal d’un recours. 3. Par acte du 8 octobre 2017, C._________ a recouru contre le prononcé, concluant, avec suite de dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 2'149 fr. 30 et maintenue pour le surplus. Par réponse du 2 novembre 2017, l’intimée B.________GmbH a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. E n droit :

- 4 - I. Déposé dans les formes requises et le délai prescrit par l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le recours est recevable. II. a) La poursuivante et intimée n’a produit aucun titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour le montant de 35 fr. de « frais supplémentaires » mentionné dans le commandement de payer, montant pour lequel elle n’a d’ailleurs pas requis la mainlevée de l’opposition. Par conséquent, comme l’a relevé le premier juge, c’est par erreur que la mainlevée a été prononcée pour ce montant également. Le recours du poursuivi doit ainsi être admis et le prononcé réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens l’opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 2'149 fr. 30 et maintenue pour le surplus. b) Contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, un recours n’était pas inutile. L’argument selon lequel elle-même considérait que la mainlevée avait été accordée uniquement pour le montant de 2'149 fr. 30, comme demandé, est sans pertinence. Le recours était la seule voie ouverte et nécessaire au poursuivi pour obtenir une modification du prononcé. L’interprétation, au sens de l’art. 334 CPC, ne tend pas à modifier, mais uniquement à clarifier la décision (ATF 139 III 379 consid. 2.2 ; TF 5A_84/2014 du 29 mai 2015 consid. 1.2) ; la requête d’interprétation, qui a pour objet de lever une contradiction, ne saurait tendre à obtenir une modification matérielle de la décision en cause (TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_510/2016 du 31 août 2017 consid. 6.1, destiné à la publication). Or, en l’espèce, il s’agit bien de modifier la décision quant à l’étendue de la mainlevée d’opposition.

- 5 - Au demeurant, il n’y a pas de véritable contradiction entre les motifs et le dispositif, qui pourrait relever d’une inadvertance, le juge ayant bien admis que le dispositif était erroné, mais considéré qu’il ne pouvait pas le modifier. III. La réforme du prononcé ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, puisque la poursuivante obtient entièrement gain de cause. Ces frais, arrêtés à 150 fr., restent donc à la charge du poursuivi, qui doit rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus. Vu les circonstances de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., ne sont imputables à aucune des deux parties et peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant effectuée par le recourant lui sera par conséquent remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. Reste la question de la participation aux frais de conseil du recourant, assisté d’un agent d’affaires breveté (art. 95 al. 3 let. b CPC). En matière de dépens, l’art. 107 al. 2 CPC ne s’applique pas et la solution reste conforme à l’adage « la faute juge est la faute de la partie » (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civil commenté, n. 35 ad art. 107 CPC) et à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC, selon laquelle les frais – comprenant les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Des exceptions peuvent être admises lorsque des fautes de procédure (« pannes de justice ») pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable ont conduit à l’admission du recours et que l’intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4).

- 6 - En l’espèce, on n’est pas en présence de ce que le Tribunal fédéral appelle une « panne de justice », mais d’une décision erronée. Au surplus, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle doit par conséquent verser au recourant des dépens, qui peuvent être fixés, vu la valeur litigieuse, à 75 fr. (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 7'905’193 de l’Office des poursuites du district l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de B.________GmbH, est provisoirement levée à concurrence de 2'149 fr. 30 (deux mille cent quarante-neuf francs et trente centimes), sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi C.________ doit verser à la poursuivante B.________GmbH la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - L’avance de frais de 135 fr. (cent trente-cinq francs) versée par le recourant lui est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L’intimée B.________GmbH doit verser au recourant C.________ la somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour C.________), - B.________GmbH. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 8 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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