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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.004624

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,707 mots·~14 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.004624-170800 206 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Affaires juridiques, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 mars 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à Q.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 28 novembre 2016, à la réquisition de l’Etat de Vaud, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 8'093’466, un commandement de payer le montant de 32'864 francs 65, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Montant dû au 21.11.2016 selon : Frais pénaux N° 246752, dans l’enquête [...] – Création d’une nouvelle note de frais. Frais pénaux N° [...], dans l’enquête [...] – Jugement CAPE N° 103 du 22.05.2015. « Le secteur recouvrement n’est pas ouvert au public »". Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 19 janvier 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 32'864 fr. 65 sans intérêt, sous déduction de 6'751 fr. 30 représentant les indemnités de conseils du 18 janvier 2017. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une première expédition d’un jugement rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause [...], attesté définitif et exécutoire le 7 octobre 2015, dont le chiffre VII du dispositif prévoit ce qui suit : « VII. MET une part des frais, par CHF 27'474.65 à la charge de Q.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office, par CHF 8'640.- (dont 4'210.70 ont déjà été payés), dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. » ; - une copie certifiée conforme du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 8 juillet 2015, attesté définitif et exécutoire le 7 octobre 2015, rejetant l’appel du poursuivi (I), confirmant notamment le

- 3 chiffre VII du dispositif du jugement du 11 décembre 2014 (II), fixant à 2'322 fr., TVA et débours compris, l’indemnité de défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel (III) et à 628 fr., TVA et débours compris, celle allouée au conseil d’office de l’intimée (IV). Les chiffres V et VI du jugement ont en outre la teneur suivante : « V. les frais de la procédure d’appel, par 5'550 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus et celle allouée au conseil d’office de [...] sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________. VI Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de [...] sous chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. » - une copie d’un courrier adressé le 6 janvier 2016 par le poursuivi au poursuivant, indiquant qu’il ne bénéficiait d’aucun revenu, communiquant un budget mensuel type complété faisant état des revenus de sa mère et proposant un remboursement par acomptes de 20 fr., - une copie d’un courrier du 12 janvier 2016 adressé par le poursuivant au poursuivi communiquant à ce dernier un plan de paiement provisoire de douze échéance de 20 fr. par mois ; - une copie d’un courrier du 20 juillet 2016 par lequel le poursuivant a sommé le poursuivi de s’acquitter, dans un délai de cinq jours de l’échéance de 20 fr. du mois de juillet 2016, faute de quoi la totalité de la créance serait réclamée ; - une copie d’un courrier du 20 octobre 2016 par lequel le poursuivant a informé le poursuivi que le plan de recouvrement était annulé en raison de l’absence de paiement de l’échéance du mois d’octobre 2016 et que l’entier de la créance, par 32'864 fr. 65, compte tenu du versement d’acompte de 160 francs, était réclamée ; - une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 20 décembre 2016 se référant à l’opposition au commandement de payer et lui

- 4 demandant de lui faire parvenir complété et signé le formulaire joint de budget mensuel type dans un délai de dix jours ; - une copie d’un courrier du 29 décembre 2016, par lequel le poursuivi a communiqué au poursuivant le formulaire de budget mensuel type rempli et signé, dont il ressort qu’il n’a aucun revenu et des charges, payées par sa mère, de 1'494 francs, et expliquant l’arrêt du paiement des mensualités de 20 fr. par le fait qu’il ne touchait plus les allocations familiales en raison de la fin de ses études. Le poursuivi exposait encore être dans l’attente d’un permis de séjour afin de pouvoir entamer son année de maturité en entreprise ; - une copie d’un relevé de compte du 19 janvier 2017, faisant état d’un solde à payer par le poursuivi de 26'216 fr. 65, frais de poursuite, par 103 fr. 30 compris, compte tenu de paiements pour un montant de 160 fr. et du fait que les indemnités de conseil d’office, par 6'751 fr. 30 n’étaient pas réclamées. b) Par courrier recommandé du 2 février 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 6 mars 2017 pour se déterminer. Le poursuivi s’est déterminé le 6 mars 2017. 3. Par prononcé non motivé du 17 mars 2017, notifié au poursuivant le 28 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 30 mars 2017, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 avril 2017 et notifiés au poursuivant le 1er mai 2017.

- 5 - 4. Par acte du 11 mai 2017, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est définitivement levée à hauteur de fr. 21'274.65 sans intérêt et la totalité des frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé s'est déterminé par acte du 19 juin 2017 en concluant implicitement au rejet du recours. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II. Le premier juge a considéré que le recourant n’avait pas établi par pièce que l’intimé disposerait des moyens financiers suffisants pour le rembourser et qu’ainsi, faute de preuve de la réalisation de la condition suspensive posée dans les jugements invoqués comme titre à la mainlevée définitive, cette dernière devait être rejetée.

- 6 - Le recourant soutient que seul le remboursement des indemnités des conseils mises à la charge de l’intimé est soumis à condition. Tel ne serait en revanche pas le cas du reste de frais pénaux dont le montant total s’élèverait à 21'434 fr. 65. Compte tenu des 160 fr. déjà payés par l’intimé, la mainlevée aurait donc dû être octroyée à hauteur de 21'274 fr. 65. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements au sens de cette disposition les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5D_171/2016 du 16 février 2017). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2; TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Selon une jurisprudence constante de la cour de céans, lorsqu’une décision judiciaire subordonne un paiement à une condition suspensive, en particulier celle pour le bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, l’opposition n’est levée que si le créancier prouve par pièces que cette condition est

- 7 remplie (CPF 13 mai 2016/154 ; CPF 12 mars 2015/78 et références ; CPF 6 février 2015/29 ; CPF 10 octobre 2013/402). b) En l’espèce, la teneur des dispositifs des jugements invoqués comme titre à la mainlevée définitive est parfaitement claire. Dans son jugement du 8 juillet 2015, attesté définitif et exécutoire le 7 octobre 2015, la Cour d’appel pénale a tout d’abord confirmé le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Ce chiffre met une part des frais, par 27'474 fr. 65, à la charge de l’intimé, montant incluant l’indemnité au conseil d’office, par 8'640 fr. (dont 4'210 fr. 70 ont déjà été payés), dont le remboursement à l’État n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. On comprend, à la lecture de ce chiffre, que c’est uniquement le remboursement de l’indemnité du conseil d’office, par 8'640 fr., qui est soumis à la condition que la situation financière de l’intimée le permette. En effet, le terme « dont » ne renvoie en principe pas à plusieurs termes différents mais au dernier cité (cf. CPF 7 juin 2016/171). Le paiement du solde des frais de justice, par 18'834 fr. 65 (27'474.65 – 8’640) n’est donc pas soumis à condition. Le jugement de la Cour d’appel pénale est aussi parfaitement clair en ce qui concerne les frais et indemnités liées à la procédure d’appel. Aux chiffres III et IV de son dispositif, la Cour a en effet fixé les indemnités du défenseur d’office et du conseil d’office à 2'322 fr. et 628 fr. respectivement. Au chiffre V, elle a mis les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5'550 fr. y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III et celle allouée au conseil d’office sous chiffre IV, à la charge de l’intimé. Elle a toutefois précisé, au chiffre VI, que ce dernier ne serait tenu de rembourser à l’État le montant des indemnités allouées sous chiffre III et IV que lorsque sa situation financière le permettra. Ainsi, seul le remboursement des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office a été soumis à la condition que la situation financière de l’intimée le

- 8 permette. Le paiement du solde des frais, soit 2’600 fr. (5’550 – 2’322 – 628), n’est quant à lui subordonné à aucune condition. Il s’ensuit que le recourant dispose bien d’un titre à la mainlevée définitive à concurrence d’un montant de 21'434 fr. 65 (18’834.65 + 2’600). Le recourant admet que l’intimé s’est déjà acquitté d’une somme de 160 francs. La mainlevée définitive devait donc effectivement être octroyée à concurrence de 21’274 fr. 65, sans intérêt. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 21'274 fr. 65, sans intérêt. N’obtenant que partiellement gain de cause en première instance, le recourant ayant conclu à la mainlevée définitive à concurrence de 26'113 fr. 35 (32'864.65 – 6'751.30), le poursuivant doit prendre à sa charge un cinquièmre des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. et dont il a fait l’avance, soit 72 fr., les quatre cinquièmes restant étant mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Celui-ci doit par conséquent verser au poursuivant la somme de 288 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. et dont le recourant a fait l’avance, doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci devra donc verser au recourant la somme de 570 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

Ayant procédé seul, le poursuivant et recourant n’a en revanche pas droit à de plus amples dépens de première ou de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 8'093'466 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud est définitivement levée à concurrence de 21'274 francs 65 (vingt-et-un mille deux cent septante-quatre francs et soixante-cinq centimes) sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge du poursuivant par 72 fr. (septante-deux francs) et à la charge du poursuivi par 288 fr. (deux cent huitante-huit francs). Le poursuivi Q.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 288 fr. (deux cent huitante-huit francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Q.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 10 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Service juridique et législatif, Affaires juridiques (pour Etat de Vaud), - M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’274 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.

- 11 - Le greffier :

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