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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.053031

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·941 mots·~5 min·6

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.053031-171174 201 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 août 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 1er février 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 24 mars 2017, prononçant à concurrence de 2'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2016 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par U.________, à [...], à la poursuite n° 8'051'072 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par X.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 - Vu la demande de motivation déposée le 29 mars 2017 par le poursuivi, qui manifestait d’ores et déjà son opposition au prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 juin 2017 et notifiés au poursuivi le 20 juin 2017, vu le recours, daté du 28 juin 2017 mais déposé à la poste le lendemain, formé par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation

- 3 doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce le recourant soutient en substance que l’intimée pouvait trouver un locataire de remplacement dans le délai pour lequel les loyers en cause sont réclamés et qu’il ne lui est pas possible de les régler, vu sa situation financière, que, pour le surplus, le recourant ne critique pas la motivation du prononcé, que ce faisant, il ne remet pas en cause les considérations du prononcé qui constatent que le contrat de bail signé par le recourant le 15 mai 2016 constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), que le juge de la mainlevée n’examine pas la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, savoir la force probante du titre produit par le poursuivant et la vraisemblance des moyens libératoires du poursuivi (ATF 142 III 20 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), que les moyens du recourant uniquement relatifs au bienfondé de la créance et à sa situation financière, sont irrecevables dans le cadre de la procédure de mainlevée, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;

- 4 attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. U.________, - Mme X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 5 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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