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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.052322

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,404 mots·~17 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.052322-170655 159 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 15 février 2017, à la suite de l’audience du 24 janvier 2017, par le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à M.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Le 26 octobre 2016, à la réquisition d’Y.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à M.________, dans la poursuite n° 8'039'684, un commandement de payer la somme de 8'100 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Deux tranches d’écolage 2016 – 2017 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 18 novembre 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’une fiche d’inscription pour l’année scolaire 2016-2017 au cours [...], signée par les parties le 15 août 2016, sur laquelle la poursuivie a indiqué à la rubrique « Pour les mineurs ou si vous n’êtes pas responsable du paiement de votre scolarité / Le(s) représentant(e) légal et/ou répondant financier » : « OCBE – office cantonal des bourses d’études, DEMANDE EN COURS, Rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne ». La fiche contient le libellé suivant, au-dessus de l’espace prévu pour les signatures de l’établissement, de l’étudiant et du représentant légal et/ou répondant financier : « L’inscription de l’étudiant(e) est effective à la réception du présent document et du contrat d’écolage, dûment daté et signés par l’étudiant et son représentant légal. Le paiement des frais d’ouverture de dossier et de la finance d’inscription s’effectue dès réception du contrat visé par l’Y.________ Sàrl. (…) (…)

- 4 - Le soussigné, agissant en qualité de représentant légal et/ou répondant financier, déclare avoir pris connaissance et accepter la convention au dos de la présente, le contrat d’écolage, le règlement ci-joints, et inscrire l’étudiant(e) susmentionné(e) auprès de l’Y.________ Sàrl. Il s’engage au paiement de l’intégralité de l’inscription, de l’écolage et des frais de scolarité selon contrat annexé. » Les parties ont signé dans les espaces prévus pour l’établissement et l’étudiant. Aucune signature ne figure dans l’espace prévu pour le répondant financier. Au verso de la fiche d’inscription figure une convention d’écolage, dont les art 2, 3 et 7 ont la teneur suivante : « Article 2 L’étudiant(e) ou son représentant légal et/ou répondant financier, s’engage à payer le montant des cours pour une présence régulière à l’Ecole durant les deux semestres de l’année scolaire, sauf annulation des cours pour raison de force majeure. Article 3 Les frais d’ouverture de dossier sont valables pour toute la scolarité, mais demeurent acquis à l’Ecole en tous les cas, non-participation ou annulation du contrat comprise. (…) Article 7 En cas de licenciement de l’étudiant(e), ou si l’étudiant(e) ou son représentant légal et/ou répondant financier, résilie le contrat par lettre recommandée, le montant du trimestre en cours et celui du trimestre à débuter restent dus. La finance d’inscription n’est pas remboursable. » ; - une copie d’un « contrat d’écolage cours du jour » signé par les parties le 15 août 2016 portant sur un [...] pour quatre trimestres à 3'600 fr. le

- 5 trimestre, plus des frais d’ouverture de dossier, valables pour toute la scolarité, par 400 fr. et une participation « matériel et fourniture », y compris la carte d’étudiant de 500 fr., indiquant que l’écolage trimestriel était payable avant le début de chaque trimestre, soit les 25 juin, 25 septembre, 25 décembre et 25 mars de l’année scolaire en cours et que, pour les nouveaux étudiants, la première tranche était payable à l’inscription ; - une copie d’un courriel du 8 septembre 2016 de la poursuivie à la poursuivante indiquant qu’elle ne pourrait débuter les cours, dès lors que le traitement de sa demande de bourse avait du retard, qu’elle ne pourrait payer l’écolage à temps et qu’elle annulait en conséquence son inscription. La poursuivie rappelait en outre qu’elle avait précisé lors de son inscription que si sa demande de bourse ne trouvait pas une issue favorable, son inscription serait caduque et qu’elle n’avait suivi aucun cours, jugeant en conséquence qu’elle ne devait aucun montant ; - une copie d’un courriel de réponse de la poursuivante à la poursuivie du 8 septembre 2016, prenant note du désistement de celle-ci, se référant à un entretien du 10 août 2016 au cours duquel elle aurait indiqué à la poursuivie que l’Etat n’accordait aucune bourse pour un établissement privé et qu’elle ne devait pas s’inscrire avant d’avoir obtenu une réponse quant à la possibilité d’un financement privé. Le courriel fait en outre état d’un entretien téléphonique à la réception de la fiche d’inscription signée au cours duquel la poursuivante aurait signifié à la poursuivie « l’invalidité » du représentant financier et que le paiement des tranches d’écolage était indépendant de son attente de bourse, ce à quoi la poursuivie aurait répondu que l’inscription était nécessaire à la demande de bourse et que le paiement de l’écolage dans l’attente de la bourse ne constituait pas un problème pour elle ; - une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 12 septembre 2016, accusant réception du désistement de celle-ci et lui réclamant en application de l’art. 7 du contrat, la première tranche d’écolage comprenant l’inscription, les frais de dossier et de matériel, par

- 6 - 4'500 fr. et la deuxième tranche d’écolage de 3'600 fr., payable au 25 septembre 2016 ; - une copie d’un rappel du 5 octobre 2016, portant sur la somme de 8'150 fr., soit le montant réclamé dans le courrier du 12 septembre 2016, plus 50 fr. de frais de rappel et intérêts de retard. b) Par courriers recommandés du 28 novembre 2016, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à l’audience du 24 janvier 2017. La poursuivante a fait défaut à l’audience du 24 janvier 2017. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 février 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2016 (I), a fixé les frais judiciaires à 210 fr. (II), a mis partiellement ceux-ci à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait partiellement à la poursuivante son avance de frais, par 105 francs, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 20 février 2017, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. La poursuivante a fait de même le 24 février 2017. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 31 mars 2017 et notifiés à la poursuivante le 3 avril 2017. En substance, le premier juge a considéré que les documents signés par la poursuivie constituaient un titre à la mainlevée provisoire et que seuls les frais d’ouverture de dossier et du premier trimestre étaient dus, selon les conditions du contrat, dès lors que le désistement était intervenu avant le début du trimestre le 12 septembre 2016.

- 7 - 4. Par acte du 13 avril 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée est accordée à concurrence de 8'100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2016 et, subsidiairement à son annulation. Elle a produit un bordereau de pièces. Dans ses déterminations du 17 mai 2017, l’intimée M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, au rejet de toutes les prétentions de la recourante. Elle a produit quatre pièces. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas nouvelles. Les déterminations de l'intimée ont été déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. Ses conclusions sont recevables dans la mesure où elles tendent au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elles ne le sont pas dans la mesure où elles tendraient au rejet intégral de la requête de mainlevée, vu l'irrecevabilité du recours joint (art. 323 CPC). Les pièces produites figurent déjà au dossier de première instance sous réserve des pièces 1 et 3 qui sont nouvelles et donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. Le premier juge a considéré que la fiche d’inscription et le contrat d’écolage prévoyant des frais d’ouverture de dossier de 400 fr. et des frais d’écolage trimestriels de 3’600 fr., tous deux signés par l’intimée

- 8 le 15 août 2016, étaient des titres à la mainlevée provisoire, qu’aucune pièce au dossier ne permettait de corroborer l’allégation de l’intimée selon laquelle il avait été convenu oralement que si une bourse d’études ne lui était pas octroyée, l’inscription tombait, que l’article 7 du contrat prévoyait qu’en cas de désistement, le montant du trimestre en cours et celui du trimestre suivant étaient dus, que dans la mesure où la partie poursuivie s’était désistée le 8 septembre 2016, soit avant le début du trimestre qui avait commencé le 12 septembre 2016, seul le trimestre « à entamer » était dû, que les frais d’ouverture du dossier étaient en revanche acquis à la poursuivante, y compris en cas d’annulation du contrat, en vertu de son article 3, qu’ainsi la mainlevée devait être accordée pour les frais d’inscription ainsi que pour les frais d’écolage à raison d’un trimestre, soit à concurrence de 4’000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 25 septembre 2016, date de la mise en demeure. La recourante soutient que le premier juge s’est trompé dans l’interprétation de la convention d’écolage. Selon elle, le premier trimestre arrivant à échéance le 25 septembre 2016, l’intimée était redevable du trimestre en cours ainsi que du trimestre à débuter dès cette date conformément à l’article 7 de la convention (sic). L’intimée se serait en outre engagée à payer non seulement les frais d’ouverture du dossier mais également une participation au matériel de 500 francs. III. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force

- 9 probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 20 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 20 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de

- 10 volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/ Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 1126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III 702, JdT 2004 I 535).

Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). b) Avant de se pencher spécifiquement sur l’interprétation de l’article 7 de la convention d’écolage invoqué par la recourante, il convient de tout d’abord examiner si, comme l’a retenu le premier juge, les documents signés par l’intimée contiennent effectivement un engagement financier de sa part.

- 11 - À cet égard, il résulte des pièces produites que l’intimée s’est inscrite, en qualité d’étudiante, à une formation [...] dispensée par la recourante, que l’écolage trimestriel s’élevait à 3'600 fr., les frais d’ouverture de dossier à 400 fr. et la participation au matériel ainsi qu’aux fournitures, y compris la carte d’étudiant, à 500 francs. Ces faits ne sont pas contestés. La fiche d’inscription signée par l’intimée comporte toutefois une rubrique intitulée «Le(a) représentant(e) légal et/ou répondant financier ». Cette rubrique doit être remplie lorsque l’étudiant est mineur ou s’il n’est pas responsable du paiement de sa scolarité (« Pour les mineurs ou si vous n’êtes pas responsables du paiement de votre scolarité »). Elle a en l’occurrence été complétée par l’intimée qui y a reporté les coordonnées de l’OCBE, soit de l’Office cantonal des bourses d’études, rue Cité-Devant 14 à 1014 Lausanne, avec la précision « demande en cours ». Ce faisant, l’intimée a clairement fait savoir qu’elle n’assumerait pas personnellement le paiement des frais liés à sa formation auprès de la recourante, respectivement qu’elle n’entendait contracter que si l’Office des bourses acceptait de financer sa formation. Elle a en d’autres termes exclu tout engagement financier de sa part. Le mail adressé à l’intimée le 8 septembre 2016 est insuffisant pour établir que la recourante aurait émis des objections sur ce point à réception de la fiche d’inscription. On peut donc considérer que cette fiche a été signée sans réserve par un représentant de la recourante. L’art. 2 de la convention d’écolage, qui prévoit que l’étudiant ou son répondant financier s’engage à payer le montant des cours, n’autorise pas une conclusion différente, dès lors qu’un représentant financier a précisément été désigné par l’intimée et que par l’usage du terme « ou » une solidarité passive a été exclue. Le fait que l’OCBE n’ait pas signé le formulaire ne permet pas de déduire un engagement financier de l’intimée. Il découle de ce qui précède que les documents produits ne permettent pas de retenir que l’intimée se serait engagée à payer personnellement les frais relatifs à sa formation. Ce constat suffit à sceller le sort du recours.

- 12 - IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et les circonstances particulières de l’art. 95 al. 3 let. c CPC n’étant pas réalisées. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________ Sàrl. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 13 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Yves Bosshard, avocat (pour Y.________ Sàrl), - Mme M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

- 14 - Le greffier :

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