111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.043245-170295 56 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 mars 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 novembre 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 7'915'257 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle par l’ETAT DU VALAIS, à Sion, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 12 décembre 2016 par le poursuivant,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 janvier 2017 et notifiés à la poursuivie le lendemain, vu le recours interjeté le 6 février 2016 par la poursuivie contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours, déposé le 6 février 2017 à l’attention du premier juge, l’a été temps utile; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué donne gain de cause à la recourante, puisqu’il rejette la requête de mainlevée déposée par l’Etat du Valais et met les frais judiciaires à la charge de celui-ci, que la recourante n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
- 3 que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme X.________, - Office cantonal du contentieux financier (pour Etat du Valais). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’306 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 4 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :