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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.041282

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·916 mots·~5 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.041282-170074 14 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2017 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 31 octobre 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la poursuivie le 7 novembre 2016, prononçant à concurrence de 100 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 7'604'169 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut exercée par la RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE, représentée par le Département de la sécurité et de l’économie, Service des contraventions, à Genève, fixant les frais judiciaires à 90 francs, les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci

- 2 rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’écriture de la poursuivie, datée du 3 novembre 2016 et remise à la poste le 7 novembre 2016, soutenant en substance, pièces à l’appui, que la contravention de litigieuse avait été réglée le 8 avril 2015, vu l’écriture de la poursuivie, datée du 20 décembre 2016 et remise à la poste le lendemain, confirmant, sur interpellation du juge de paix, que son écriture du 3 novembre 2016 devait être considérée comme une demande de motivation, soutenant que l’amende, de 40 fr., avait été réglée dans un délai raisonnable et contestant les 100 fr. de frais mis à sa charge, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 décembre 2016 et notifiés à la poursuivie le 30 décembre 2016, vu l’écriture de la poursuivie du 11 janvier 2017 contestant le prononcé et réclamant que la mainlevée ne soit pas accordée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

- 3 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle ne doit pas les frais pénaux, par 100 fr., qui font l’objet de la poursuite en cause, que ce faisant, elle conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 1er avril 2015, contestation irrecevable en procédure de mainlevée, le juge de celle-ci ne pouvant revoir le titre sur lequel se fonde la mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), que, pour le surplus, la recourante n’émet aucun grief contre la motivation du prononcé du 28 décembre 2016, que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour défaut de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC, vu la jurisprudence susmentionnée ;

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme F.________, - Département de la sécurité et de l’économie, Service des contraventions (pour République et Canton de Genève). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 5 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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