109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.037376-170239 40 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 avril 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 novembre 2016, à la suite de l’audience du 8 novembre 2016, par la Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 25 novembre 2016, rejetant la requête de mainlevée déposée par B.________, à ...]Crissier, dans la poursuite n° 7'965'323 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre ASSOCIATION K.________, à ...]Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,
- 2 vu le courrier du 1er décembre 2016, posté le 4 décembre 2016 à l’adresse de la Justice de paix du district de Lausanne, par lequel B.________ a déclaré « prend[re] acte » du prononcé précité, vu la lettre du 7 décembre 2016 de la Juge de paix du district de Lausanne impartissant à B.________ un délai au 19 décembre 2016 pour préciser si le courrier du 1er décembre 2016 devait être compris comme une demande de motivation, respectivement un recours contre le prononcé du 10 novembre 2016, vu le courrier du 14 décembre 2016, par lequel B.________ a confirmé faire recours contre le prononcé précité, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 janvier 2017, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies
- 3 de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la recourante le 25 novembre 2016, que l’acte adressé à la Justice de paix du district de Lausanne par la recourante le 4 décembre 2016, complété et clarifié par courrier du 13 décembre 2016 dans le délai imparti à cet effet par la Juge de paix du district de Lausanne, a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
- 4 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante, qui admet qu’il n’y a pas eu de contrat écrit entre elle et [...], représentant l’association K.________, mais uniquement un engagement oral de l’intimée de lui verser « un montant pour l’ensemble du travail (ndr : de comptabilité) », ne développe aucun grief contre la motivation du prononcé attaqué, se limitant à décrire en quoi consistait le travail qu’elle a fourni et à affirmer que la somme de 3'000 fr. est mentionnée dans la comptabilité 2014-2015, que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posées par la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucune reconnaissance de dette signée par la poursuivie n’avait été produite, qu’à supposer recevable, le recours aurait donc dû être rejeté, un engagement oral étant inopérant en procédure de mainlevée, que la recourante conserve toutefois la faculté d'agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire, lequel peut administrer d'autres moyens de preuve que des titres, notamment l'expertise et l'audition de témoins ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________, - Association K.________, Mme [...]. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :