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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.037318

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·882 mots·~4 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.037318-162165 392 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 octobre 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 27 octobre 2016, prononçant à concurrence de 11'752 fr. 95 avec intérêt à 3 % dès le 20 juillet 2015, de 277 fr. 05 et 1 fr. 45 sans intérêt, sous déduction de 855 fr. 40 valeur au 1er septembre 2016 et de 855 fr. 10 valeur au 1er septembre 2016, la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________, à ...]Lausanne, à la poursuite n° 7'615'063 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée par l'ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest

- 2 lausannois, et mettant les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du poursuivi,

vu l’écriture datée du 2 novembre 2016, reçue au greffe de la justice le paix le 4 novembre 2016, valant demande de motivation, déposée par le poursuivi, qui déclare qu'il ne peut "que s'opposer sans plus d'explications" à la décision rendue, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 6 décembre 2016, notifié au poursuivi le 14 décembre 2016, vu l'acte de recours déposé par H.________ le 16 décembre 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées

- 3 pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, dans son acte de recours du 16 décembre 2016, H.________ décrit les circonstances entourant l'établissement de sa déclaration d'impôt, invoque le caractère injustifié d'amendes qui lui auraient été infligées par l'autorité fiscale et conteste les modalités de paiement des impôts qui lui sont réclamés dans le cadre de la présente poursuite, qu'il ne formule toutefois aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,

que le recours de H.________, qui se borne à faire état des difficultés qu'il rencontre avec l'autorité fiscale, n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'031 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 5 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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