109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.037103-170012-JFR 71
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 avril 2017 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 octobre 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie selon l’art. 253 CPC, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à D.________, au Mont-sur-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Par prononcé du 29 octobre 2015, dont les motifs ont été adressés aux parties le 2 février 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par D.________, à Lausanne, représentée par l’agent d’affaires breveté Alexandre Landry, dans la poursuite n° 7'163'093 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre Q.________, au Mont-sur-Lausanne, et ayant pour objet notamment des loyers impayés par ce dernier ainsi qu’une « participation aux frais de remise en état et indemnisation relative au matériel endommagé et consommé/non restitué », a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de D.________, les a mis à la charge de cette dernière et a dit qu’elle verserait à Q.________, représenté par l’avocat B.________, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. b) Le 24 février 2016, à la réquisition de ce dernier, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à D.________, dans la poursuite n° 7'789'370, un commandement de payer la somme de 1'500 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2016. La cause de l’obligation invoquée était « Dépens selon prononcé de la Juge de paix du district de Lausanne du 29 octobre 2015 ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 19 août 2016, le poursuivant B.________ a requis la mainlevée de l’opposition. Il a produit, à l’appui de sa requête, l’original du commandement de payer précité, copie du prononcé de mainlevée provisoire d’opposition rendu le 29 octobre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne concernant la poursuite n° 7'163'093 opposant D.________ à Q.________, ainsi qu’un extrait du Registre du commerce concernant D.________.
- 3 - Par déterminations du 16 septembre 2016 déposées personnellement, [...], pour la poursuivie, a indiqué qu’il n’était « pas du tout d’accord avec le jugement suite à la requête de mainlevée d’opposition faite par B.________ pour son client M. Q.________ », que la perte subie en raison des loyers impayés par ce dernier, de l’utilisation et de l’endommagement du matériel mis à sa disposition était de 17'000 fr., qu’il se trouvait ainsi dans une situation financière extrêmement difficile et que, dès lors, il était dans « l’impossibilité de régler la facture selon le prononcé de 1'500 fr. plus frais ». Sur requête du premier juge, l’agent d’affaires breveté Alexandre Landry a, par courrier du 5 octobre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet, confirmé être toujours mandaté par la poursuivie dans le cadre de la procédure et a produit copie d’une procuration signée le 12 mars 2014 de la main de [...]. 2. Par prononcé du 13 octobre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée par B.________, dans la poursuite n° 7’789'370 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre D.________ (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la charge de ce dernier (III) et dit qu’il versera à la poursuivie la somme de 300 fr. à titre de dépens (IV). Ce dispositif a été notifié le 27 octobre 2016 au poursuivant, qui en a requis la motivation par lettre du même jour. Les motifs lui ont été notifiés le 21 décembre 2016. 3. Le poursuivant, agissant par l’intermédiaire de l’une de ses associées, a recouru le 22 décembre 2016 contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause
- 4 est prononcée, que les frais sont mis à la charge de la poursuivie et que le chiffre IV est supprimé, et subsidiairement à son annulation. Il a produit un lot de pièces figurant déjà dans le dossier de première instance, à l'exception de l’une d'entre elles. L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n droit : I. a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours qui ont suivi la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, les pièces produites en recours figuraient dans le dossier de première instance, à l'exception cependant de la pièce 4 (lettre de Me B.________ à la justice de paix du 2 mars 2016 demandant que lui soit adressée une attestation d'exequatur du prononcé de mainlevée du 29 octobre 2015), qui est nouvelle, partant irrecevable. II. a) Le premier juge a considéré que la mainlevée définitive ne pouvait être accordée, dès lors que le prononcé du 29 octobre 2015 produit comme titre de mainlevée définitive ne comportait pas l'attestation de son caractère définitif et exécutoire. Le recourant fait valoir qu'il aurait sollicité en vain qu'un exemplaire du caractère définitif et exécutoire du prononcé lui soit
- 5 adressé et qu'il a requis la mainlevée, le 19 août 2015, alors que le prononcé en question était de toute évidence définitif et exécutoire. Il se prévaut enfin de ce que, dans ses déterminations du 16 septembre 2015, l'intimée n'a jamais remis en cause le caractère définitif et exécutoire du prononcé. Il considère que le refus de la mainlevée définitive serait constitutif de formalisme excessif. b) Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qui est soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess" ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A 465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.1). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 12 novembre 2015/312 consid. IIIa ; CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF 8 février 2007/36 ; CPF 7 juillet 2005/231). Il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 3 juillet 2014/244). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 12 novembre 2015/312 précité ; CPF 7 mai 2015/138; CPF 20 novembre 2014/437; CPF 4 juillet 2013/275; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile
- 6 commenté, nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC). Le juge de la mainlevée n'est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision invoquée (CPF 3 juillet 2014/244 et les réf. cit.). Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 12 novembre 2015/312 précité consid. IIIa et les réf. citées). c) En l'espèce, le recourant allègue avoir demandé en vain une attestation d'exequatur du prononcé du 29 octobre 2015. Cette allégation, qui se fonde sur une pièce irrecevable (pièce 4), est nouvelle, partant irrecevable. Le seul fait que le poursuivant ait attendu quelques mois depuis la notification du prononcé ne fait pas à lui seul la preuve de son caractère définitif. Quant au fait que l'intimée n'ait pas remis en cause le caractère définitif et exécutoire du prononcé dans ses déterminations de première instance, il ne vaut pas aveu, l'intimée ne s'étant pas prononcée formellement sur ce point. De toute manière, à supposer que l'on doive y voir un aveu implicite, il ne serait pas déterminant au vu de la jurisprudence précitée. Enfin, le reproche de formalisme excessif est infondé, les exigences strictes de forme étant indispensables, au vu des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourrait plus agir en libération de dette. Le moyen est donc mal fondé. III. a) Le recourant relève enfin que, dans sa motivation, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens à la poursuivie, le mandataire professionnel Alexandre Landry n'étant pas intervenu dans la procédure. L'allocation de dépens, par 300 fr., dans le dispositif serait dès lors injustifiée. b) La motivation est effectivement en contradiction avec le dispositif sur ce point. Il résulte du dossier que les déterminations ont été
- 7 adressées par l'intimée sans l'aide de son mandataire professionnel. Sur interpellation du premier juge, l'agent d’affaire breveté Alexandre Landry a certes, par courrier du 5 octobre 2015, indiqué être toujours mandaté par l'intimée dans le cadre de la procédure, et la décision lui a été notifiée. En dehors de ce courrier, il n'a pas procédé. Il n'y a dès lors pas lieu à allocation de dépens de première instance. IV. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Le recourant n’obtenant gain de cause que sur un élément accessoire (les dépens), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à sa charge à raison de quatre cinquièmes, soit 216 fr., et à raison d’un cinquième à la charge de l'intimée, soit 54 francs. b) L'avocat B.________ a agi par l'intermédiaire de l'une de ses associées. L'art. 95 CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant au cas où ils étaient nécessaires. En conséquence, ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais de mandataire professionnel réellement consentis par une partie et conforme aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule (CPF 13 octobre 2016/319). Sous l'empire de l'ancien droit de procédure cantonal, la Chambre des recours avait admis que l'intervention d'un mandataire professionnel au côté d'un avocat suffisait pour justifier un droit à des honoraires à titre de dépens, même si le mandataire était un collaborateur de l'étude, tout comme lorsque la partie est une personne morale dont l'avocat est l'organe (CREC I 27 mai 2010/280 et référence). La Chambre des recours civile a pour sa part considéré qu'il y avait lieu d'allouer des dépens à l'agent d'affaires breveté qui avait agi par l'intermédiaire d'un autre agent
- 8 d'affaires, dès lors qu'il n'était pas établi que celui-là aurait abusé de ce droit en ayant en réalité rédigé lui-même les écritures (CREC 20 août 2014/287). On peut, en l’occurrence, se rallier à cette jurisprudence. Dès lors qu'il n'est pas établi que le recourant a rédigé lui-même les écritures déposées, il a droit à des dépens, réduits de quatre cinquièmes, l'intimée n'ayant pour sa part pas procédé en deuxième instance. De pleins dépens pouvant être fixés, vu la valeur litigieuse de 1'500 fr., à 400 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), le recourant a ainsi droit à des dépens de 80 fr., de sorte qu’au final, l’intimée devra verser au recourant la somme de 134 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis.
- 9 - II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant par 216 fr. (deux cent seize francs) et de l’intimée par 54 fr. (cinquante-quatre francs). IV. L’intimée D.________ doit verser au recourant B.________ la somme de 134 fr. (cent trente-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laura Emonet, avocate (pour B.________), - M. Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour D.________).
- 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :