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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.036285

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,233 mots·~16 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.036285-170051 73 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 avril 2017 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 394 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 3 novembre 2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à M.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 5 août 2016, à la réquisition de C.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à M.________ SA, dans la poursuite n° 7'959'610, un commandement de payer les sommes de (1) 2’250 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 mai 2016 et de (2) 750 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 juin 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1 Facture no [...] du 18.04.16 -> Janvier, février et mars 2016 2 Facture no [...] du 02.05.2016 -> Avril 2016 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 10 août 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit le commandement de payer susmentionné. Dans le délai imparti par le juge de paix, elle a produit, le 18 août 2016, les pièces suivantes : - une copie d’une requête de mainlevée déposée dans la poursuite n° 7'955’135 de l’Office des poursuites du district de Nyon ; - une copie d’un commandement de payer poursuite n° 7'955’135 frappé d’opposition totale ; - une copie d’une réquisition de poursuite du 26 juillet 2017 portant sur les sommes de 2'250 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 mai 2016 et de 750 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 juin 2016, indiquant comme cause de l’obligation ou titre de la créance les factures nos [...] et [...] ;

- 3 - - une copie d’une réquisition de poursuite non datée ni signée portant sur le montant de 1'430 fr. et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation la facture ayant donné lieu à la poursuite n° 7'955'135 ; - une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 19 février 2016, signé pour accord par la poursuivie, par laquelle la première propose d’effectuer, pour des honoraires de 750 fr. par mois, les activités suivantes : « - tenue de la comptabilité annuelle (saisie des écritures), - Préparation mensuelle des paiements fournisseurs (création du ficher DTA), - bouclement des comptes et préparation du bilan et compte de profits et pertes, - établissement des documents fiscaux, - reporting mensuel suivant votre demande, - Gestion des ressources humaines, annonces aux divers organismes, - Déclaration d’impôts privée de Monsieur L.________ » - une copie d’un échange de courriels entre les parties des 10 et 11 février 2016, dont il ressort que le contrat susmentionné devait prendre effet au 1er janvier 2016 ; - une copie d’une facture n° [...] adressée le 8 avril 2016 par la poursuivante à la poursuivie, d’un montant de 1'430 francs ; - une copie d’une facture n° [...] adressée le 18 avril 2016 par la poursuivante à la poursuivie, d’un montant de 2'250 fr., portant sur les honoraires mensuels de 750 francs selon offre de service pour les mois de janvier à mars 2016 ; - une copie d’une facture n° [...] adressée le 2 mai 2016 par la poursuivante à la poursuivie, d’un montant de 750 fr., portant sur les honoraires mensuels selon offre de service pour le mois d’avril 2016 ;

- 4 - - une copie d’un relevé de compte adressé le 19 mai 2016 par la poursuivante à la poursuivie, faisant état d’un solde débiteur de 4’430 francs ; - une copie d’un deuxième rappel adressé le 2 juin 2016 par la poursuivante à la poursuivie portant sur la somme de 4'460 fr., soit 4'430 fr. de factures et 30 fr. de frais de rappel ; - une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 27 mai 2016, résiliant le mandat liant les parties avec effet au 30 juin 2016 en raison de l’insatisfaction manifestée à plusieurs reprises par la poursuivie et des difficultés rencontrées par la poursuivante dans l’exécution la plus efficace possible du mandat ; - une copie d’un troisième rappel adressé le 16 juin 2016 par la poursuivante à la poursuivie pour un montant total de 5’180 francs. b) Par courriers recommandés du 27 septembre 2016, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience du 3 novembre 2016. c) Dans ses déterminations du 31 octobre 2016, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit les pièces suivantes : - une copie d’un courrier de la poursuivie à la poursuivante du 28 octobre 2016, résiliant avec effet immédiat le mandat liant les parties et contestant l’entier des honoraires réclamé par la poursuivante. La poursuivie faisait valoir que la tenue de la comptabilité annuelle n’avait pas été effectuée, que la préparation mensuelle des paiements des fournisseurs n’avait été effectuée qu’irrégulièrement et avec des erreurs graves, que le bouclement des comptes et la préparation du compte de profits et pertes n’avaient pas été effectués, pas plus que l’établissement des documents fiscaux, ni la déclaration d’impôts privée de L.________. La poursuivie reprochait en outre à la poursuivante de n’avoir calculé les

- 5 salaires que pour certains mois et avec des erreurs graves et de n’avoir effectué aucune annonce aux organismes de gestion des ressources humaines ; - une copie du courrier d’A.________ à la poursuivie du 28 octobre 2016, indiquant qu’aucune comptabilité n’avait été tenue durant l’année 2016, que plusieurs décomptes de salaire et de charges sociales (LPP) avaient dû être recalculés, de même que les décomptes de salaire de départ, et que les décomptes de TVA et d’impôt à la source avaient dû être effectués, avec des risques d’amende dus au retard ; - une copie d’un décompte établi par A.________, faisant état de 53 h 45 de travail entre le 6 et le 27 octobre 2016, ainsi que d’une facture de cette société à la poursuivie du 29 octobre 2016 de 2'856 fr. 60 TVA incluse pour ses activités du mois d’octobre 2015 ; - une copie d’une facture adressée le 20 septembre 2016 par A.________ à la poursuivie, d’un montant de 1'895 fr. 40, TVA incluse, pour des travaux de correction des calculs de fiches de salaire et de préparation de décomptes d’impôt à la source et de TVA pour les premier et deuxième trimestres 2016 ; - des copies d’échanges de courriels entre les parties du 22 mars 2016 au 6 juin 2016, dont un de la poursuivante du 8 avril 2016, libellé comme il suit : « (…) Pour notre défense, nous avons pris votre mandat dans la pire période pour une fiduciaire et sans aucunes bases solides de la fiduciaire d’avant. Nous avons fait beaucoup de travaux pour l’année 2015 notamment pour les salaires comme tu le sais. Tous ces travaux nous ont beaucoup retardé sur les travaux 2016. Ne pense pas qu’on ne vous prend pas au sérieux mais comme déjà expliqué, intégrer une société plus importante comme M.________ SA n’est pas si facile,

- 6 surtout sans connaître votre mode de fonctionnement et votre historique. Votre mandat signifiait aussi pour nous de devoir mettre plus de main d’œuvre à disposition, malheureusement, nous avons pris du retard dans notre organisation. Nous ne pouvons être parfait du premier coup et comme indiqué la période n’aide vraiment pas pour la mise en place de votre gestion. (…) Malgré cela, nous avons répondu aux urgences concernant les ressources humaines. Autant nous admettons nos erreurs, autant il serait bien aussi d’admettre que de votre côté, tout n’est pas si bien organisé. Je pense que nous sommes partis sur une mauvaise base alors soit nous décidons de travailler ensemble pour s’en sortir, soit nous ne continuons pas. (…) ». d) A l’audience du 3 novembre 2016, la poursuivante a produit trente-neuf certificats de salaires établis le 11 mars 2016 pour les salariés de la poursuivie, deux attestations de gain intermédiaire établies le 1er avril 2016, un décompte de jours de repos, jours fériés, vacances, non daté pour la période du 18 mai 2015 au 30 avril 2016, dix-sept décomptes mensuels de salaire des employés de la poursuivie pour le mois de janvier, traités le 2 mars 2016, vingt décomptes mensuels de salaire pour le mois de février, traités le 2 mars 2016, dix-neuf décomptes mensuels de salaire pour le mois de mars, traités le 31 mars 2016, vingt-huit décomptes mensuels de salaire pour le mois d’avril, traités le 28 avril 2016, et vingtet-un décomptes mensuels de salaire pour le mois de mai, traités le 1er juin 2016. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 novembre 2016, notifié à la poursuivante le 10 novembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

- 7 - Le 10 novembre 2016, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 décembre 2016, par envoi remplaçant celui du 12 décembre 2016, et notifiés à la poursuivante le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivie avait produit une attestation d’un tiers qui rendait vraisemblable que la poursuivante avait manqué à l’exécution de son mandat et qu’en outre cette dernière n’avait pas établi par pièces avoir exécuté les prestations prévues par le contrat. 4. Par acte du 6 janvier 2016, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée est accordée. Elle a produit un bordereau de pièces. Dans ses déterminations du 6 février 2017, l’intimée M.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces.

- 8 - E n droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que, pour le recours, le délai de recours est arrivé à échéance le 30 décembre 2016, soit durant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et a été reporté au 6 janvier 2017 en application de l’art. 63 LP. Ecrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est donc recevable. Les pièces produites ne sont en revanche recevables que dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance, ce qui n'est pas le cas des pièces 2, 3, 5, 15 et 16, qui sont donc irrecevables. En effet, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). b) La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est recevable. La pièce nouvelle produite à l'appui de cette écriture, soit la pièce 51, est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). II. La recourante soutient en substance avoir établi par pièce qu'elle a effectivement et correctement effectué les prestations convenues entre parties.

- 9 a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 31). Le contrat de mandat constitue en particulier une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si l'exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (Krauskopf, op. cit., pp. 34-35; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 88; Staehelin, Basler Kommentar, n. 129 ad art. 82 LP). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu'un contrat bilatéral n'est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être examinée d'office (CPF, 10 juin 2016/178 ; CPF, 12 février 2016/49 ; CPF, 30 octobre 2015/304 ; CPF, 27 août 2014/300; CPF, 21 mai 2014/188).

- 10 b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de mandat dont l'étendue résulte du document établi le 19 février 2016. Il n'est pas contesté non plus que ce contrat réglementait les relations entre parties à compter du 1er janvier 2016 et qu'il a été résilié par la recourante pour le 30 juin 2016, puis par l’intimée le 28 octobre 2016. Aux termes de cet engagement, la recourante devait tenir la comptabilité annuelle de l'intimée (saisie des écritures), préparer mensuellement ses paiements aux fournisseurs (création d'un fichier DTA), procéder au bouclement de ses comptes et à la préparation de son bilan et de son compte de pertes et profits, établir ses documents fiscaux, procéder à un reporting mensuel, gérer ses ressources humaines et les annonces nécessaires aux divers organismes et, enfin, établir la déclaration d'impôts privée de L.________, le tout pour un montant mensuel de Fr. 750 (HT). Il s'agit dès lors d'examiner si la recourante a établi, par pièces, avoir exécuté les prestations prévues par le contrat. A cet égard, on peut tout d'abord admettre que la recourante a établi avoir fourni des prestations de gestion des ressources humaines: cette dernière a en effet produit une série de certificats de salaires pour déclaration d'impôts établis le 11 mars 2016, diverses attestations de gains intermédiaires destinées à l'assurance-chômage ainsi que de nombreux décomptes de salaire pour l'année 2016. Le dossier ne renferme en revanche aucun document susceptible d'établir que la recourante aurait, sous une forme ou une autre, fourni les autres prestations prévues par le contrat. Sur ce point, on peut sans doute admettre que la production de documents relatifs aux opérations de bouclement comptable ainsi qu'à l'établissement de la déclaration d'impôts privée de L.________ n'était pas possible dans la mesure où le contrat de mandat a été résilié pour le 30 juin 2016 déjà. Il n'en va toutefois pas de même pour les autres prestations prévues, soit la saisie des écritures comptables, la création du fichier relatif

- 11 au paiement mensuel des fournisseurs, l'établissement des documents fiscaux (et en particulier le décompte trimestriel de TVA) ainsi que le reporting mensuel. Toutes ces opérations auraient pu, respectivement dû, être documentées. Il s'ensuit que la recourante n'a pas établi avoir fourni les prestations prévues par le contrat de mandat. La requête de mainlevée a donc à juste titre été rejetée. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC, art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 12 - IV. La recourante C.________ Sàrl doit verser à l’intimée M.________ SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________ Sàrl, - Me Simon Perroud, avocat (pour M.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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