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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.028876

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·692 mots·~3 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.028876-170281 81 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 avril 2017 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 129 CPC ; 38 CDPJ Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 23 septembre 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 5 octobre 2016, rejetant la requête de GEMEINDEVERWALTUNG T.________, à T.________, tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.________, à [...], à la poursuite n° 7'784'668 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, fixant à 150 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 12 octobre 2016 par la poursuivante,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 janvier 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu l’écriture en allemand intitulée « Einsprache » déposée le 7 février 2017 par la poursuivante, vu le courrier recommandé de la présidente de la cour de céans du 21 février 2017, notifié à la poursuivante le lendemain, l’avisant que la langue de la procédure dans le Canton de Vaud était le français, lui retournant l’acte du 7 février 2017 et lui impartissant un délai du dix jours dès réception du courrier pour produire une traduction française de l’acte, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, que l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) prévoit que la langue officielle du procès dans le canton de Vaud est le français, que la doctrine considère que si une partie procède dans une autre langue, un délai doit lui être imparti en vertu de l’art. 132 CPC pour procéder dans la langue officielle (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art 129 CPC ; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg), 3e éd., n.4 ad art. 129 ZPO), que l’espèce, l’écriture du 7 février 2017 est rédigée en allemand,

- 3 qu’un délai a été imparti à la poursuivante pour traduire cette écriture en français, que la poursuivante n’a produit aucun document dans ce délai, que l’écriture du 7 février 2017, considérée comme un recours, est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Gemeindeverwaltung T.________, - M. V.________.

- 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’217 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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