109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.026711-172003 317 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 122 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D.________, à [...], contre la décision rendue le 17 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne refusant de lui allouer un montant complémentaire au titre de l’assistance judiciaire pour son activité de conseil d’office de K.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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- 3 - E n fait : 1. Par décision du 12 juillet 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a accordé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de mainlevée l’opposant à U.________ Sàrl et a désigné l’agent d’affaires breveté B.D.________ en qualité de conseil d’office. Le même jour, B.D.________ a déposé auprès du juge de paix une liste de ses opérations indiquant des honoraires pour 362 fr. 50 et des débours, par 46 francs. Par prononcé du même jour, ce magistrat a rejeté la requête de mainlevée d’U.________ Sàrl et alloué à K.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel. 2. Par courrier du 22 novembre 2016, le juge de paix a invité B.D.________ à entamer des démarches de recouvrement des dépens auprès d’U.________ Sàrl et à le renseigner sur leur issue dans un délai de trois mois, en démontrant le cas échéant par pièces qu’une poursuite s’était révélée infructueuse. Ce délai a été prolongé sur requête de B.D.________ au 29 mai 2017 au 31 août 2017, puis au 30 novembre 2017, une procédure de recouvrement étant en cours. Par courrier du 19 octobre 2017, l’agent d’affaires breveté A.D.________ a informé le juge de paix qu’il avait pu encaisser les dépens en cause et obtenu 100 fr. de dépens supplémentaires dans le cadre de la procédure judiciaire de recouvrement engagée contre U.________ Sàrl et a relevé que ces montants ne couvraient pas celui de ses honoraires et débours en ce qui concerne les opérations effectuées dans le dossier depuis le mois de juillet 2016. Il a sollicité du juge la possibilité de produire une note d’honoraires et de débours finale.
- 4 - Le 26 octobre 2017, le juge de paix a invité A.D.________ à lui adresser, dans un délai échéant le 9 novembre 2017, sa liste des opérations afin qu’il soit statué sur la taxation finale de l’assistance judiciaire. Le 1er novembre 2017, A.D.________ a adressé une liste de ses opérations pour la période courant du mois d’août 2016 au mois d’octobre 2017, faisant état de 800 fr. d’honoraires et de 103 fr. 15 de débours. 3. Par décision du 17 novembre 2017, notifiée à A.D.________ le 20 novembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne l’a avisé qu’aucun montant complémentaire ne lui serait alloué, pour le motif que les dépens, par 400 francs, couvraient les opérations effectuées devant lui et que l’assistance judiciaire n’avait pas pour vocation de couvrir les frais de recouvrement des dépens. 4. Par acte du 22 novembre 2017, A.D.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office est fixée à 653 fr. 35. E n droit : I. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 4 juillet 2016/257 ; CREC 16 janvier 2015/375 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
- 5 - Interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Le recourant soutient que les frais engagés pour le recouvrement des dépens doivent être indemnisés dans le cadre de l’assistance judiciaire. Selon l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. En l’espèce les opérations complémentaires pour lesquelles le recourant entend être indemnisé sont postérieures au prononcé du 12 juillet 2016 et concernent le recouvrement des dépens. Ces opérations n’ont pas à être indemnisées dans le cadre de l’assistance judiciaire. Elles répondent en effet à l’intérêt du mandataire d’office – qui doit établir que les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas pour prétendre au versement de l’indemnité de conseil d’office – et non à celui du bénéficiaire de l’assistance judicaire. Or l’assistance judiciaire ne peut couvrir que les opérations nécessaires à la défense du bénéficiaire et non les intérêts propres du conseil d’office. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant A.D.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.D.________, - Mme K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 253 fr. 35.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :