109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.026188-161914 358 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2016 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à K.________, contre le prononcé rendu le 10 août 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à la COMMUNE DE K.________, à K.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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- 3 - E n fait : 1. A la réquisition de la Commune de K.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié le 14 mai 2016 à H.________ un commandement de payer les sommes de 291 fr. 70 avec intérêt à 4 % l’an dès le 15 avril 2016 et de 521 fr. avec intérêt à 4 % l’an dès le 15 avril 2016, dans la poursuite n° 7'875'330, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Décompte final eau, location compteur, concession, taxe épuration sur consommation eau, taxe épuration personnelle et taxe forfaitaire déchets 2015. Impôt foncier 2015 et taxe entretien collecteurs EU/EC parcelle n° [...] ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 30 mai 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de cette requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné les pièces suivantes : - un duplicata de la facture du 1er septembre 2015 adressée par la poursuivante au poursuivi pour l’impôt foncier et taxe entretien collecteurs EU/EC 2015 d’un montant de 521 francs. Ce document contient la mention selon laquelle la facture peut faire l’objet d’une réclamation écrite et motivée dans les trente jours auprès de la Municipalité et que passé ce délai, elle deviendra exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 LP ; - un duplicata de la facture du 2 décembre 2015 adressée par la poursuivante au poursuivi pour le décompte final eau, taxes épuration et déchets 2015 d’un montant de 291 fr. 70. Ce document contient la mention selon laquelle la facture peut faire l’objet d’une réclamation écrite et motivée dans les trente jours auprès de la Municipalité et que passé ce délai, elle deviendra exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 LP ;
- 4 - - l’original de l’attestation établie le 2 mai 2016 par la Municipalité de la poursuivante selon laquelle le poursuivi n’avait ni contesté ni émis de réclamation contre les factures susmentionnées à la suite d’un courrier du 1er mars 2016 lui donnant un dernier délai de paiement au 15 avril 2016 ; - une copie d’un courrier recommandé, avec attestation postale de notification, du 1er mars 2016 de la poursuivante au poursuivi relatif à la facture du 1er septembre 2015 reconnaissant que le délai de recours en la matière était bien de trente jours et non de dix jours comme mentionné sur la facture, et impartissant à bien plaire un délai de paiement au 15 avril 2016 ; - une copie d’un courrier recommandé, avec attestation postale de notification, du 1er mars 2016 de la poursuivante au poursuivi relatif à la facture du 2 décembre 2015 reconnaissant que le délai de recours en la matière était bien de trente jours et non de dix jours comme mentionné sur la facture, et impartissant à bien plaire un délai de paiement au 15 avril 2016 ; - un copie de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom ; RSV 650.11) ; - deux exemplaires du Règlement communal sur la distribution de l’eau de la poursuivante ; - une copie du Règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux de la poursuivante ; - une copie du Règlement communal sur la gestion des déchets de la poursuivante ; - une copie de l’arrêté d’imposition pour l’année 2015 de la poursuivante ; - une copie des tarifs de l’eau, de la location des compteurs d’eau et des taxes d’épuration ;
- 5 - - un extrait du Registre foncier relatif aux parcelles [...] et [...] de la Commune de K.________, propriétés du poursuivi ; - une copie des relevés du compteur d’eau du poursuivi ; - une copie de l’extrait du registre des habitants de la poursuivante relatif au poursuivi. b) Par courrier recommandé du 9 juin 2016, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 14 juillet 2016 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 14 juillet 2016, le poursuivi a conclu a la nullité des factures des 1er septembre et 2 décembre 2015, des actes de la poursuivante découlant de ces factures, en particulier du commandement de payer en cause, au paiement d’un somme de 2'000 fr. et à la mise à la charge de la poursuivante des frais de justice. A l’appui de ses déterminations, il a produit les pièces suivantes : - une copie de la facture du 1er septembre 2015, comportant la mention d’un délai de réclamation du dix jours ; - une copie de la facture du 2 décembre 2015, comportant la mention d’un délai de réclamation du dix jours ; - l’original d’une facture du 1er juillet 2016 par laquelle le poursuivi réclame à la poursuivante la somme de 2'000 francs. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 août 2016, notifié au poursuivi le 12 août 2016, le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 291 fr. 70 plus intérêt à 3 % l’an dès le 1er février 2016 et de 521 fr. plus intérêt à 3 % l’an dès le 16 avril 2016 (I),
- 6 fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 18 août 2016, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 octobre 2016 et notifiés au poursuivi le 27 octobre 2016. En bref, le premier juge a constaté que la poursuivante avait établi ses pouvoirs en ce qui concerne les taxes relatives à la distribution de l’eau, à l’épuration, à la gestion des déchets et à l’impôt foncier. Il a considéré que les factures en cause constituaient des titres à la mainlevée définitive et que l’erreur quant au délai de réclamation n’était pas suffisamment grave pour entraîner leur nullité. Le prononcé porte en en-tête « Justices de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. 4. Par acte du 5 novembre 2016, déposé à la poste le 7 novembre 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant à la nullité des factures des 1er septembre et 2 décembre 2015 et à la radiation du commandement de payer en cause. Par décision du 11 novembre 2016, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. L’intimée Commune de K.________ n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit :
- 7 - I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 6 novembre 2016 a été reporté au lundi 7 novembre 2016 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas s’être individualisé comme juge de paix du district du Jura-Nord vaudois ou comme juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Cette critique tombe à faux. Selon l’art. 238 let. a CPC, le jugement contient la désignation et la composition du tribunal. En l’espèce, l’office du premier juge regroupe les deux districts. Et il est parfaitement évident que, le poursuivi étant domicilié dans le Gros-de-Vaud, c’est en tant que juge de paix de ce district, et non de celui du Jura-Nord vaudois, que le premier juge était compétent pour statuer. Le recourant fait également valoir que le prononcé n’est pas revêtu d’un sceau. L’art. 238 let. h CPC prévoit qu’un jugement est muni de la signature du tribunal, est aucune disposition n’impose de le revêtir d’un sceau. Ces moyens sont donc sans portée. III. Le recourant soutient que les factures des 1er septembre et 2 décembre 2015 sont nulles car indiquant faussement que le délai de réclamation est de dix jours en violation de la disposition impérative de la loi fixant ce délai à trente jours. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
- 8 l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, Basler Kommentar SchKG [LP] n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Une décision devient exécutoire après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recours, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenue définitive, parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87 ; CPF 12 février 2013/64 consid. IIa). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 SchKG [LP] ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le
- 9 droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu les décisions litigieuses, qui contenaient les voie et délai de recours, même si celui-ci était erroné. Il ne prétend en outre pas avoir recouru contre elles. Leur assimilation à des jugements exécutoires résulte des art. 40 LICom, 51 al. 3 du règlement de l’intimée sur l’évacuation et l’épuration des eaux et 13 al. 2 du règlement de l’intimée sur la gestion des déchets. Les conditions à l’octroi de la mainlevée définitive étaient ainsi réalisées. b) Selon la jurisprudence, une décision erronée n’est nulle que si le vice l’affectant est particulièrement grave, s’il est manifeste ou facilement reconnaissable et si la sécurité du droit n’est pas sérieusement menacée par l’admission de la nullité. Les vices affectant le contenu de la décision ne sont qu’exceptionnellement une cause de nullité. Constituent en revanche des cas de nullité l’incompétence fonctionnelle ou matérielle de l’autorité qui a rendu la décision ou encore des erreurs crasses de procédure. La nullité d’une décision doit être constatée d’office en tout temps par toutes les autorités (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 133 II 366 consid. 3.2). En l’espèce, on ne saurait considérer la mention erronée d’un délai de recours de dix jours au lieu de trente comme un vice de contenu à ce point exceptionnellement grave qu’il justifie la constatation de la nullité des décisions en cause. Le recourant se prévaut à cet égard en vain des règles de nullité relatives aux contrats. En effet, le droit privé distingue les règles dispositives auxquelles les parties peuvent déroger par contrat et les règles impératives pour lesquelles toute disposition contractuelle contraire est nulle. Cette distinction et la sanction de la violation de normes impératives ne s’appliquent pas en droit public, les autorités étant tenues d’agir selon la loi. C’est donc bien la jurisprudence susmentionnée introduisant le critère de gravité du vice qui s’applique.
- 10 - Au demeurant, le recourant n’a pas été empêché de recourir, contre ces décisions. Il ne s’est pas manifesté après que l’intimée lui a signalé son erreur et n’a à aucun moment manifesté une intention de recourir. Il ne peut donc, au regard des règles de la bonne foi tirer argument de cette erreur. Le recours doit être rejeté sur ce point. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Commune de K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 812 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
- 12 - Le greffier :