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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.019670

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,233 mots·~6 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.019670-161654 322 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2016 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 juin 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié à la poursuivante le lendemain, rejetant la requête de mainlevée déposée par F.________ SA, à [...], dans la poursuite n° 7'803'866 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée par la recourante contre Q.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 29 juin 2016 par P.________ SA, sous la signature de F.________,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16 septembre 2016 et notifié à la poursuivante le 20 septembre 2016, vu le recours interjeté le 26 septembre 2016 par P.________ SA contre ce prononcé et les deux pièces produites à l’appui du recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable, qu’en revanche les pièces produites avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance et sont irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire du 28 avril 2016, la poursuivante a produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer la somme de 2'890 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 août 2015, notifié à la réquisition de F.________ SA le 12 mars 2016 à Q.________ dans la poursuite n° 7'803'866 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° [...] – Immatriculation bâtiment au Registre foncier » et frappé d’opposition totale ; - une copie d’un « Bulletin de commande du plan pour l’immatriculation d’un bâtiment au registre foncier » signé le 19 mars 2015 par le poursuivi, désignant F.________ comme bureau de géomètre, portant sur un pavillon avec terrasse et toiture terrasse, sis [...] à [...] et comportant le libellé suivant :

- 3 - « (…) Le soussigné confirme par la présente la commande du plan d’immatriculation auprès du bureau de géomètre cité ci-dessus et s’engage à payer les frais découlant de son établissement. (…) » ; - une copie d’une facture n° [...] adressée par la poursuivante 3 août 2015 au poursuivi portant sur un montant de 2'890 fr. TTC pour des travaux effectués au mois de mai 2015, savoir, l’achat et l’extraction de données cadastrales numériques, le levé de la situation cadastrale existante, les calculs, le report, le dessin et l’établissement du dossier pour l’inscription au Registre foncier ; attendu qu’à l’appui de ses déterminations tendant au rejet de la requête, le poursuivi a produit la pièce suivante : - un copie d’un courrier du poursuivi à F.________ du 7 décembre 2015, contestant la bienfacture des travaux litigieux, ceux-ci ayant omis de mentionner l’emprise d’une rampe et d’un avant toit ; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas produit de document signé par le poursuivi imposant à celui-ci une obligation de payer un montant déterminé ou aisément déterminable, que la recourante fait valoir que, dans le bulletin de commande du 19 mars 2015, l’intimé s’est engagé à payer les frais découlant du plan d’immatriculation, que les travaux commandés ont été effectués et qu’ils ont été approuvés par l’Office de l’information sur le territoire ; attendu que, selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,

- 4 que, par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 627 consid. 2), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187), qu’en l’espèce, l’engagement de payer signé le 19 mars 2015 par l’intimé ne porte sur aucune somme déterminée ou aisément déterminable, que la facture détaillée adressée le 3 août 2015 ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’avoir été signée pour accord par l’intimé, que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, que, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ; attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - P.________ SA, - Me Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’890 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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