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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.017538

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,056 mots·~10 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.017538-161906 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 mars 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 241 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à Premier, contre le prononcé rendu le 9 juin 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 10 mars 2016, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à K.________, à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, un commandement de payer n° 7'808'040, portant sur la somme de 1'310 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2016, indiquant comme titre de la créance : « Pension alimentaire en faveur de votre ex-épouse, Mme [...], en vertu du jugement en modification du jugement de divorce rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, définitif et exécutoire dès le 12 décembre 2015. Contributions dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 soit 3 mois Fr. 436.75 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 23 mars 2016, le BRAPA a adressé à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une requête tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'310 fr. 25 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2016, sous déduction de 400 fr. valeur au 14 mars 2016. A l’appui de sa requête, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : – copie du jugement rendu le 16 novembre 1999 par le Président du Tribunal civil du district d’Orbe, prononçant le divorce de K.________ et [...] et astreignant l’époux à verser une pension indexée pour l’entretien de ses enfants (chiffre III du dispositif) et à verser une pension alimentaire, également indexée, pour l’entretien de son épouse (chiffre IV du dispositif) ; – copie du jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, attesté définitif et exécutoire dès le 12 décembre 2015, modifiant les chiffres III et IV du jugement de divorce précité en ce sens que, dès le 1er août 2014, K.________ était astreint à verser à son ex-épouse, [...], une pension alimentaire de 400 fr. par mois (chiffre I du dispositif) ;

- 3 - - copie d’une « cession » du 8 octobre 2013 par laquelle [...] a déclaré céder à l’Etat de Vaud, par le BRAPA, ses droits sur les pensions futures aux fins de permettre à celui-ci de les recouvrer ; - un décompte des pensions, avec calcul de l’indexation, concernant la période du 1er mai 2013 au 1er janvier 2016, établi par le BRAPA. 2. Par prononcé du 9 juin 2016, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 910 fr. 25 plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2016 (I), arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), mis ceux-ci à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 25 octobre 2016 et notifié au poursuivi le 27 octobre 2016. La juge de paix a estimé que le jugement du 10 novembre 2015, attesté définitif et exécutoire dès le 12 décembre 2015, modifiant le jugement de divorce rendu le 16 novembre 1999, valait titre de mainlevée définitive pour la pension mensuelle de 400 fr., due pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, indexée à 436 fr. 75 (400 x 115.3/105.6), soit pour un montant de 1'310 fr. 25, dont à déduire 400 fr. payés le 14 mars 2016, soit finalement pour un montant de 910 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2016, échéance moyenne. 3. Le 3 novembre 2016, K.________ a recouru contre ce prononcé, indiquant qu’il ne contestait pas le montant de la pension, mais son indexation, dès lors que, depuis le 1er août 2014, la contribution mise à sa charge avait été revue à la baisse et fixée à 400 fr. par mois, sans indexation. Par décision du 11 novembre 2016, la Présidente de la cours de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. Le 1er décembre 2016, l’intimé s’est déterminé en ces termes :

- 4 - « (…) Après lecture du recours déposé par M. K.________ contre le prononcé de mainlevée de l’opposition dans la poursuite ordinaire no. 7808040 rendu le 9 juin 2016, notre bureau s’est aperçu que selon jugement dans la cause en modification de jugement de divorce du 10 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a modifié le chiffre III/IV du dispositif du jugement de divorce libérant ainsi K.________ du paiement de l’indexation depuis le 1er août 2014. Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons que nous rendre aux arguments de K.________ et vous informons que la poursuite ordinaire no. 7808040 sera annulée auprès de l’Office des poursuites du Jura Nord Vaudois. (…) ». E n droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations de l’intimé (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Le recourant conteste uniquement le montant réclamé au titre d’indexation des pensions dues, qui représente 110 fr. 25. Il demande ainsi implicite-ment la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l’opposition est levée définitivement à concurrence de 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2016 et qu’elle est maintenue pour le surplus. Dans ses déterminations du 1er décembre 2016, l’intimé admet qu’il n’était pas en droit de réclamer cette indexation, dès lors que le jugement du 10 novembre 2015 fixe la pension alimentaire due à l’ex-épouse, dès le 1er août 2014, à 400 fr. par mois, sans prévoir d’indexation. Il déclare qu’il va retirer sa poursuite. On ignore si le BRAPA a effectivement retiré la poursuite en cause. Cela étant, faute de preuve de ce retrait, il y a lieu de considérer que la poursuite est toujours en cours et d’examiner la portée de la

- 5 déclaration de l’intimé du 1er décembre 2016. b) L’art. 241 CPC prévoit trois actes des parties mettant fin à la procédure sans décision : la transaction, l’acquiescement et le désistement d’action. L’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 241 CPC). Selon l’art. 241 al. 1 CPC, l’acquiescement doit être consigné au procès-verbal ; la doctrine admet toutefois que cette consignation intervienne par le dépôt d’un acte signé hors de la présence du juge (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC; Oberhammer, in Basler Kommentar ZPO, n. 2 ad art. 241 ZPO et les réf. cit.). L’acquiescement peut intervenir devant une autorité de recours (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC et les réf. cit.). Selon l’art. 241 al. 2 CPC, un acquiescement a les effets d’une décision entrée en force. L’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle. c) En l’espèce, il ressort clairement de la teneur de la déclaration de l’intimé du 1er décembre 2016 que celui-ci reconnaît le bien-fondé des arguments du recourant, ce qui constitue un acquiescement aux conclusions du recours au sens de l'art. 241 CPC. Le recours n’a ainsi plus d’objet. d) On relève que si cet acquiescement met fin à la procédure de mainlevée, il ne rend pas caduc le prononcé du 9 juin 2016. En effet, le recours auquel l’intimé a acquiescé n’étant que partiel, visant uniquement le montant de l’indexation de la pension, à savoir 110 fr. 25, le prononcé entrepris subsiste pour le solde non contesté, de sorte que l’opposition au commandement de payer reste définitivement levée à concurrence de 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2016 (chiffre I du dispositif). III. En conclusion, il y a lieu de prendre acte de l’acquiescement du 1er décembre 2016 du BRAPA aux conclusions du recours déposé le 3

- 6 novembre 2016 par K.________, de constater que le prononcé du 9 juin 2016 subsiste dans la mesure mentionnée ci-dessus (consid. II d) et de rayer la cause du rôle. Le recours ne portant que sur un accessoire (indexation) par rapport à la créance principale (pensions), l’acquiescement de l’intimé n’a pas d’incidence sur les frais de première instance (art. 106 al. 1 CPC) ; le recourant ne le soutient du reste pas. Le prononcé attaqué est donc maintenu s’agissant des frais (chiffres II à IV du dispositif). En vertu de l’art. 106 al. 1 in fine CPC, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 135 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui devra restituer ce montant au recourant, qui en a fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Prend acte, pour faire partie intégrante du procès-verbal de la cause, de l’acquiescement du 1er décembre 2016 de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires, aux conclusions du recours déposé le 3 novembre 2016 par K.________. II. Constate que le chiffre I du dispositif du prononcé du 9 juin 2016, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________ au commandement de payer n° 7'808'040 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, subsiste à concurrence de 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2016. Le prononcé du 9 juin 2016 est maintenu pour le surplus.

- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé, Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires, doit verser au recourant K.________, la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (pout l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 110 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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