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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.016581

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,290 mots·~16 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.016581-161536 326 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2016 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 août 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à A.Q.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. A la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié le 4 mars 2016 à A.Q.________ un commandement de payer les sommes de 205'466 fr. 35 avec intérêt à 3 % l’an dès le 5 janvier 2016, de 104 fr. 10 sans intérêt et de 6'557 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 7'798'443 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôt sur le revenu et la fortune 2010 (Etat de Vaud, Communes de [...], [...] selon décision de taxation du 25.11.2015 et du décompte final du 25.11.2015 ; sommation adressée le 26.01.2016 », « Intérêts moratoires sur acomptes » et « Intérêts compensatoires ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 7 avril 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - un duplicata d’une décision de taxation de calcul de l’impôt pour l’année 2010 et ses annexes adressés le 25 novembre 2015 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron au poursuivi et à son épouse, fixant l’impôt sur le revenu et la fortune cantonal et communal dû par le couple à 326'041 fr. 20. La décision mentionne qu’elle est adressée en copie à la Fiduciaire T.________ SA et qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation écrite dans les trente jours dès sa notification. Elle comporte l’indication signée du 7 avril 2016 qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal et qu’elle est entrée en force ; - un duplicata d’un décompte final pour l’année 2010 adressé le 25 novembre 2015 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-

- 4 d’Enhaut et de Lavaux-Oron au poursuivi et à son épouse, indiquant que la part du solde d’impôt sur le revenu et la fortune cantonal et communal échu au 5 décembre 2015 s’élevait à 212'127 fr. 45, comprenant des intérêts moratoires sur acompte de 104 fr. 10 et des intérêts compensatoires de 6'557 fr., à payer dans un délai échéant le 4 janvier 2016. Le décompte mentionne qu’il est adressé en copie à la Fiduciaire T.________ SA et qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès sa notification. Il comporte l’indication signée du 7 avril 2016 qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal et qu’il est entré en force ; - une copie conforme à l’original d’une sommation pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2010 adressée le 26 janvier 2016 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron au poursuivi et à son épouse, réclamant le paiement, dans un délai dix jours dès réception de la sommation, de la somme de 212'127 fr. 45 ; - un décompte de l’impôt sur le revenu et la fortune 2010 adressé le 7 avril 2016 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron au poursuivi, faisant état d’un solde à cette date de 212'330 fr. 75, frais de commandement de payer du 14 mars 2016, par 103 fr. 30, inclus. Par courrier recommandé du 12 avril 2016, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 12 mai 2016, prolongé ultérieurement au 30 juin 2016, pour se déterminer. Dans ses déterminations du 29 juin 2016, le poursuivi a conclu, avec dépens, au rejet de la requête. A l’appui de ses déterminations, il a produit les pièces suivantes : - une copie d’un courrier recommandé adressé le 2 avril 2015 par Fiduciaire J.________ SA à l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, à Morges, informant celle-ci qu’elle avait été mandatée, selon trois procurations jointes, par le poursuivi, son épouse,

- 5 - P.________ SA et E.________ SA pour défendre leurs intérêts, la priant de lui faire parvenir toute correspondance, avis de taxation, décompte et autre document directement à son adresse et contestant un avis de prochaine clôture du 19 mars 2015 ; - une copie d’une procuration signée le 27 mars 2015 par le poursuivi en faveur de Fiduciaire J.________ SA aux fins que celle-ci le représente auprès des autorités fiscales au sens de l’art. 164 LI et lui conférant le pouvoir de « d’effectuer en son nom toutes les démarches, soit en particulier recevoir et adresser toute correspondance, avis de taxation, décomptes et déposer toute demande, réclamation ou recours jugés utiles » ; - une copie d’un justificatif de distribution de la Poste attestant de la notification à Morges le 7 avril 2015 d’un pli recommandé adressé par Fiduciaire J.________ SA le 2 avril 2015 ; - une copie d’un courrier recommandé adressé le 22 octobre 2015 par Fiduciaire J.________ SA pour E.________ SA à l’Office d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains, déclarant déposer une réclamation contre une décision de cet office du 5 octobre 2015 et relevant que cette décision ne lui avait pas été adressée nonobstant la production d’une procuration. L’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron a déposé une réplique spontanée le 13 juillet 2016 et a produit les pièces suivantes : - une copie d’un courrier que lui a adressé le 21 avril 2016 Fiduciaire J.________ SA se référant à ses courriers des 2 avril et 22 octobre 2015 susmentionnés, faisant valoir une élection de domicile et requérant que tout décision, décompte, correspondance ou autre émis éventuellement par l’Administration cantonale des impôts lui soit notifié directement ; - une copie d’un courrier que lui a adressé le 2 juin 2016 Fiduciaire J.________ SA réitérant sa demande du 21 avril 2016 ;

- 6 - - une copie d’un courrier adressé le 7 juin 2016 par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron à Fiduciaire J.________ SA demandant à celle-ci de préciser si sa demande du 21 avril 2016 tendait à l’élection d’un for fiscal ou s’il s’agissait d’une demande de modification de mandataire, auquel cas il convenait de faire parvenir également une procuration de l’épouse du poursuivi ; - une copie de la liste des codes à barres pour lettres avec suivi des envois, de la liste des envois de l’Office d’impôt des districts de la Riviera- Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron le 25 novembre 2015 comportant le numéro de code à barres de celui adressé au poursuivi et à son épouse et d’un courriel de la Poste du 13 juillet 2016 attestant de la notification de ce pli au poursuivi le 27 novembre 2015. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 août 2016 et notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et dit que celui-ci verserait au poursuivi des dépens fixés à 3’700 fr. (IV). Le 24 août 2016, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 septembre 2016 et notifiés au poursuivant le 5 septembre 2016. En bref, le premier juge a considéré que le mandat confié à Fiduciaire J.________ SA ne concernait pas qu’une procédure spécifique et que la notification de la décision du 25 novembre 2015 à un autre mandataire était viciée. 4. Le poursuivant, représenté par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, a recouru contre ce prononcé le 12 septembre 2016 en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à l’admission de sa requête de mainlevée et à la levée définitive de l’opposition de l’intimé à

- 7 concurrence de 205'466 fr. 35 avec intérêt à 3 % l’an dès le 5 janvier 2016, de 104 fr. 10 sans intérêt et de 6'557 fr. sans intérêt. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre allouant des dépens à l’intimé. Il a produit quatre pièces. Dans ses déterminations du 13 octobre 2016, l’intimé A.Q.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

- 8 - E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). En revanche les pièces nos 2 à 4 produites par le recourant en deuxième instance, sont irrecevable car nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Le premier juge a considéré que la décision de taxation fondant la requête de mainlevée avait été notifiée à l’intimé et non à son représentant Fiduciaire J.________ SA et que le poursuivi ne pouvait pâtir d’une telle notification irrégulière. Le recourant fait valoir que Fiduciaire J.________ SA avait été consultée pour une autre procédure que celle concernant la taxation 2010 ici litigieuse et que la décision de taxation avait été envoyée en copie à la Fiduciaire T.________ SA, indiquée comme mandataire du contribuable dans la remise de déclaration d’impôt 2010. b) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable

- 9 le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; RSV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365- 366). Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). c) Selon la jurisprudence, lorsqu’un contribuable a désigné un représentant contractuel, les décisions doivent être notifiées à l’adresse

- 10 de celui-ci. Aucun désavantage ne doit naître pour le contribuable lorsque les autorités fiscales procèdent à des notifications en d’autres mains que celles du représentant. Par ailleurs si l’administration a des doutes quant à l’étendue effective du mandat confié au mandataire, elle doit exiger de ce dernier qu’il produise une procuration suffisante ; jusqu’à ce moment, pour le moins, le mandataire doit être considéré comme le représentant attitré du contribuable (ATF 113 Ib 296 consid. 2). Les règles de la bonne foi imposent cependant une limitation à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293).

En particulier, dès que l’administré ou son mandataire prend connaissance de l’irrégularité de la notification faite au seul administré pourvu d’un mandataire, il doit demander à l’autorité en temps utile une autre notification régulière, faute de quoi son comportement est contraire à la bonne foi et fait courir le délai de recours (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., p. 377 ; cf. Uhlmann/ Schilling-Schwank, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., n. 12 ad art. 38 LPA p. 843). Un recours déposé plus de six mois après connaissance de la décision querellée est tardif (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.3, SJ 2015 I 293). d) En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner la portée du mandat conféré à Fiduciaire J.________ SA, à savoir s’il se référait à l’avis de prochaine clôture du 19 mars 2015 dans une autre procédure fiscale, comme cela pourrait résulter du courrier du 2 avril 2015 ou s’il s’agissait d’une procuration générale, comme cela pourrait résulter du libellé très

- 11 large de la procuration du 27 mars 2015 produite à l’appui du courrier du 2 avril 2015 (« déclare donner procuration … aux fins de le représenter auprès des autorités fiscales au sens de l’art. 164 LI. La présente comporte le pouvoir d’effectuer en son nom toutes les démarches, soit en particulier recevoir et adresser toute correspondance, avis de taxation, décomptes et déposer toute demande, réclamation ou recours jugés utiles »). En effet, même si la notification devait être considérée comme étant irrégulière, l’invocation du vice serait contraire aux règles de la bonne foi. Il résulte des pièces produites au dossier que la décision, sur laquelle la requête de mainlevée est fondée, a été notifiée directement à l’intimé le 27 novembre 2015 et en copie à Fiduciaire T.________ SA. Ce n’est qu’en date du 21 avril 2016, soit cinq mois plus tard, que l’intimé, par l’intermédiaire de Fiduciaire J.________ SA s’est prévalu de l’irrégularité de la notification et a requis notification en ses mains de toute décision postérieure au 7 avril 2015. L’intimé, qui avait directement reçu notification le 27 novembre 2015 de la décision litigieuse, qui mentionnait que copie en était adressée à Fiduciaire T.________ SA, pouvait ainsi se rendre compte immédiatement du vice et devait, selon le principe de la bonne foi, réagir dans un délai raisonnable s’il devait considérer que son représentant était non Fiduciaire T.________ SA, mais Fiduciaire J.________ SA. A supposer qu’il entendait recourir, il ne pouvait laisser passer plusieurs mois, sans s’enquérir auprès de ses mandataires de la manière dont ceux-ci entendaient sauvegarder ses droits. C’est d’autant plus le cas qu’il avait entretemps reçu le 26 janvier 2016 un rappel valant sommation, auquel il n’a cependant pas réagi. En attendant près de cinq mois pour se prévaloir du vice prétendu, l’intimé commet un abus de droit et doit se laisser opposer le caractère définitif et exécutoire de la décision. Pour le surplus, la décision du 25 novembre 2015 constitue bien un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP et la requête du recourant doit ainsi être admise.

- 12 - III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est levée définitivement à concurrence de 205'466 fr. 35 avec intérêt à 3 % l’an dès le 5 janvier 2016, de 104 fr. 10 sans intérêt et de 6'557 fr. sans intérêt. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 660 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC). Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’050 fr. doivent être mis à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.- Le recours est admis. II.- Le prononcé est réformé en ce sens que L’opposition formée par A.Q.________ au commandement de payer de payer no 7'798'443 de l’Office des poursuites du district d’Aigle est levée définitivement à concurrence de 205'466 fr. 35 (deux cent cinq mille quatre cent soixante-six francs et trente-cinq centimes), plus intérêts à 3% l’an dès le 5 janvier 2016, de 104 fr. 10 (cent quatre francs et dix centimes) sans intérêt et de 6'557 fr. (six mille cinq cent cinquante-sept francs)

- 13 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la partie poursuivie. Le poursuivi A.Q.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 660 fr. (six cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III.- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’050 fr. (mille cinquante francs) sont mis à la charge de l’intimé. IV.- L’intimé A.Q.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 1’050 fr. (mille cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V.- L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Administration cantonale des impôts (pour Etat de Vaud), - Me Dan Bally, avocat (pour A.Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 212’127 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 14 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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