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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.013250

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·843 mots·~4 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.013250-161277 253 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 août 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 juin 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié au poursuivi le 7 juin 2016, prononçant à concurrence de 42'253 fr., avec intérêt à 3 % dès le 7 mai 2015, la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à [...], à la poursuite n° 7'763'823 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron intentée par ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera- Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron, à Vevey, fixant à 360 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 10 juin 2016 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 juillet 2016 et notifiés au poursuivi le 11 juillet 2016, vu le recours interjeté le 21 juillet 2016 contre ce prononcé par le poursuivi et les pièces produites, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation

- 3 doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce le recourant indique, dans son écriture déposée le 21 juillet 2016 qu’il « motive ce jour » son recours et annexe des « preuves » et « quittances », qu’il ne précise cependant pas ses griefs ni de passage de la décision qu’il mettrait en cause, qu’il invoque les art. 410 ss CPP et « la révision de cette affaire », sans plus amples précisions, que cette motivation est insuffisante au regard de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative, que le recours est ainsi irrecevable pour défaut de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux- Oron (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42’253 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

- 5 - Le greffier :

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