111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.009467-161894 335 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu, sous forme de dispositif, le 19 avril 2016, à la suite de l’audience du même jour, envoyé pour notification le 20 mai 2016, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 212 fr. 15 plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 mai 2015, de l'opposition formée par D.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7'681'414 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre lui à l'instance de V.________, à Lausanne, et mis les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge du poursuivi ;
- 2 vu le courrier daté du 26 mai 2016, déposé auprès de la justice de paix le 30 mai 2016, par lequel D.________ déclare "requérir un recours suite à la décision rendu le 10 mai 2016", vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 juillet 2016, vu le renvoi au greffe de la justice de paix, à l'issue du délai de garde postal arrivé à échéance le 14 juillet 2016, du pli recommandé destiné au poursuivi contenant ce prononcé, avec la mention "non réclamé" ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être égale-ment appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, selon les informations d'acheminement de la Poste figurant au dossier, le dispositif du prononcé a été notifié au poursuivi le 18 mai 2016,
- 3 que le délai de dix jours pour demander la motivation, arrivé à échéance le samedi 28 mai 2016, a été reporté au lundi 30 mai 2016 (art. 142 al. 3 CPC), que l'écriture du poursuivi, déposée le 30 mai 2016, l'a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment (ibid.),
- 4 que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, dans son écriture du 30 mai 2016, D.________, qui se borne à indiquer qu'il entend "requérir un recours suite à la décision rendu le 10 mai 2016", n’a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant son opposition à la poursuite en cause, que ce recours n'est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, que D.________ n'a pas déposé d'autre acte après l'envoi des motifs de la décision du premier juge, envoi réputé lui avoir été notifié le 14 juillet 2016, dès lors qu'ayant recouru contre le dispositif, il devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire (art. 138 al. 1 et 3 let. a CPC), que dans ces circonstances, le recours, faute d'être motivé, doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 212 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :