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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.008588

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,420 mots·~12 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL KC16.008588-161610 342 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2016 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 mai 2016, à la suite de l’audience du 26 mai 2016, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à A.F.________, représenté par sa mère B.F.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. A la réquisition de A.F.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié le 21 mars 2015 à T.________ un commandement de payer la somme de 6'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2014 dans la poursuite n° 7'404'166 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Mancato pagamento degli alimenti per il figlio e spese legali secondo decisionae del pretore ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par acte du 21 février 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - l’original d’un « contratto per la regolamentazione dell’obbligo del mantenimento di minori, dell’autorità parentale e del diritto alle relazioni personali » en italien signé le 12 mai 2004 par le poursuivi et la mère du poursuivant, approuvé par l’« Autorità regionale di protezione 5 » à Massagno, prévoyant selon la traduction libre en français produite le 13 avril 2016, le paiement par le poursuivi d’une contribution d’entretien en faveur du poursuivant, né le 2 février 2004, de 900 fr. par mois depuis l’âge de sept ans et jusqu’à l’âge de douze ans puis de 1'000 fr. par mois dès l’âge de treize ans jusqu’à l’âge de seize ans ; - une copie certifiée conforme à l’original d’un « verbale di udienza » en italien du 15 janvier 2015 de la « Pretura di Lugano – Sezione 6 », instituant, selon la traduction libre en français produite le 13 avril 2016, conformément à la transaction passée entre la mère du poursuivant et le poursuivi, un avis au débiteur adressé à l’employeur du poursuivi puis dès le 1er février 2015 à la caisse de chômage de celui-ci, portant sur la

- 4 pension alimentaire de 900 fr. due par le poursuivi pour l’entretien du poursuivant ; - une copie de l’arrêt en italien de « La prima Camera civile del Tribunale d’appello » du 11 février 2015 déclarant, selon la traduction libre en français produite le 13 avril 2016, l’appel interjeté par le poursuivi contre la décision du « Pretore » du 15 janvier 2015 irrecevable ; - une copie d’un courrier en italien adressé le 1er décembre 2014 par le poursuivi au conseil de la mère du poursuivant ; - des copies de bulletins de versement attestant du paiement par le poursuivi à la mère du poursuivant de 900 fr. au mois d’avril 2014, de 750 fr. aux mois de mai et de juillet 2014 et de 500 fr. aux mois de septembre, d’octobre et de novembre 2014 ; Par courrier recommandé du 6 avril 2016, le Juge de paix du district de Morges a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du 26 mai 2016. Le 13 avril 2016, le poursuivant, par sa mère, a produit, outre les traductions des pièces susmentionnées, un décompte pour la période du mois d’avril 2014 au mois de janvier 2015, faisant état d’un solde impayé de 3'300 fr., ainsi que de frais judiciaires selon procès-verbal de l’audience du 15 janvier 2015 de 900 francs. A l’audience du 26 mai 2016, le poursuivi a produit les pièces suivantes : - des copies des récépissés de ses paiements de la contribution en cause pour la période courant du mois de janvier 2010 au mois de janvier 2015 ; - un décompte de salaire du mois de janvier 2015 ; - un décompte d’indemnités de l’assurance-chômage du 26 février 2015.

- 5 - 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 mai 2016 et notifié au poursuivi le 6 juin 2016, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 6'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2014, fixé les frais judiciaires à 180 fr., les a mis à la charge du poursuivi et dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le 16 juin 2016, le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 septembre 2016 et notifiés au poursuivi le 12 septembre 2016. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que les montants versés au poursuivant n’étaient pas dus et qu’il ne pouvait les opposer en compensation des années plus tard. 4. Par acte du 22 septembre 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue et, subsidiairement, à son annulation. Par décision du 28 septembre 2016, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites a accordé d’office l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 26 octobre 2016, le poursuivant, représenté par sa mère, a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. Il a produit trois pièces.

- 6 - E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Il en est de même des déterminations de l’intimé (art. 322 al. 2 CPC). En revanche les pièces produites par l’intimé avec ses déterminations ne figurent pas au dossier de première instance et sont irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II. Le recourant souligne que le titre figurant sur le commandement de payer apparaît pour le moins imprécis et qu’il n’a été précisé qu’en cours d’instance. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite - frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition notamment l'acte signé par le poursuivi – ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite

- 7 pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP ; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles n’en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 précité ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, in

- 8 - Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n’y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu’aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 11 juillet 2016/153 et les nombreuses références ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée). b) En l’espèce, la cause de l’obligation « manco pagamento degli alimenti per il figlio e spese legali secondo decisione del pretore », soit, traduit librement « manco dans le paiement de la contribution alimentaire pour son fils et frais légaux, selon décision du juge » est trop imprécise en ce sens qu’elle ne désigne pas les périodes pour lesquelles la poursuite est requise. Cela suffit pour entraîner l’admission du recours, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recourant. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition du recourant est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du poursuivant, qui versera en outre au poursuivi une indemnité de dépens, fixée à 550 fr., le minimum prévu par l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6) étant réduit pour tenir compte du fait que le conseil de l’intimé n’a pas déposé de déterminations écrites (art. 20 al. 2 TDC ; 106 al. 1 CPC).

- 9 - Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, celui-ci devant rembourser au recourant son avance de frais et lui verser des dépens, fixés à 600 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par T.________ au commandement de payer n° 7'404'166 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de A.F.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs) sont mis à la charge de la partie poursuivante. Le poursuivant A.F.________ doit verser au poursuivi T.________ la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé A.F.________ doit verser au recourant T.________ la somme de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

- 10 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sébastien Thüler, avocat (pour T.________), - Mme B.F.________ (pour A.F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges.

- 11 - Le greffier :

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