110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.002335-160681 167 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 mai 2016 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 126 al. 1, 331 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 janvier 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivie le 20 janvier 2016, prononçant à concurrence de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2015 la mainlevée définitive de l’opposition formée par Y.________ SA, à [...], à la poursuite n° 7'387'803 de l’Office des poursuites du district de Nyon ouverte contre elle par T.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit verser au poursuivant des dépens, fixés à 1'500 fr.,
- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 21 janvier 2016 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 avril 2016 et notifiés à la poursuivie le 14 avril 2016, vu le recours interjeté le 25 avril 2016 par la poursuivie contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à son annulation et à la suspension de la cause jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu dans la cause relative à sa demande de révision du 20 avril 2015, vu le bordereau de pièces produit par la recourante à l’appui de son recours, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 4 mai 2016 admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que le recours, motivé conformément aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable, qu’en revanche, les pièces produites en deuxième instance par la recourante sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles posée à l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du 11 mai 2015, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
- 3 - - une copie du commandement de payer la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2015 notifié le 16 mars 2015 à Y.________ SA à la réquisition de T.________ dans la poursuite n° 7'387'803 de l’Office des poursuites du district de Nyon indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Selon procès-verbal d’audience de conciliation du 20 janvier par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte valant jugement » et frappé d’opposition totale ; - une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience de conciliation du 20 janvier 2015 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte prenant acte de la transaction suivante pour valoir décision entrée en force au sens de l’art. 208 CPC : « I. Y.________ SA reconnaît devoir à T.________ un montant net de 57'832 fr. 30 (cinquante-sept mille huit cent trente-deux francs et trente centimes), pour solde de tous comptes et de toutes prétentions résultant du contrat de travail signé par les parties le 20 décembre 2007 et qui a pris fin avec effet au 30 juin 2014. Ce montant est payable à raison de 20'000 fr. (vingt mille francs) d’ici au 15 février 2015, le solde de 37'832 fr. 30 (trente-sept mille huit cent trente-deux francs et trente centimes) devant quant à lui être versé à T.________ d’ici au 31 mars 2015. (…) III. Au bénéfice de ce qui précède et moyennant bonne et fidèle exécution des engagements pris par Y.________ SA ci-dessus, parties se déclarent hors de cause et de procès, chacune gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. (…) » ; - une copie du courrier du 27 février 2015 du conseil du poursuivant au conseil de la poursuivie par laquelle le premier n’entre pas en matière sur la proposition du second et somme la poursuivie de s’acquitter dans les cinq jours de la somme de 20'000 fr. prévue par la transaction susmentionnée ;
- 4 - - une copie de la réquisition de poursuite du 11 mars 2015, portant sur la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2015 ; - une copie de la réquisition de poursuite du 21 avril 2015 portant sur la somme de 37'832 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2015 ; attendu qu’à l’appui de sa réponse du 29 juin 2015, la poursuivie a produit les pièces suivantes : - une procuration ; - une copie de la demande en révision déposée le 20 avril 2015 par la poursuivie devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte concluant à l’annulation du chiffre I de la transaction du 20 janvier 2015 susmentionnée, à la constatation que le montant dû est de 57'832 fr. 30 bruts, à l’octroi de l’effet suspensif, partant à la constatation que le procès-verbal de l’audience du 20 janvier 2015 n’est pas exécutoire ; - une copie de la requête de conciliation déposée le 10 décembre 2014 par le poursuivant devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte réclamant à la poursuivie la somme brute de 57'832 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2013, ainsi que la somme de 500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2014 ; - une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 20 janvier 2015 déjà produite par le poursuivant ; - une copie d’un tableau Excel non signé faisant ressortir un montant de 47'264 francs 70 ; - une copie du courrier du 24 février 2015 par laquelle le conseil de la poursuivie fait valoir que le montant de 57'832 fr. 30 net est erroné, soutient que seul un montant de 47'264 fr. 70 est dû et sollicite l’accord
- 5 du poursuivant à ce qu’elle ne verse que ce dernier montant pour solde de tout compte et de toute prétention ; - une copie du courrier du 27 février 2015 déjà produit par le poursuivant ; - une copie d’un courrier du 26 mars 2015 par laquelle le conseil de la poursuivie réitère son offre de verser la somme de 47'264 fr. 70 et soutient à nouveau que le montant de 57'832 fr. 30 doit s’entendre comme un montant brut ; - une copie du courrier du 16 avril 2015 par laquelle le conseil du poursuivant rejette cette proposition ; - une copie d’un courrier du 18 juin 2015 du greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte au conseil du poursuivant ; attendu qu’il ressort du dossier de première instance que le premier juge a, par décision du 6 août 2015 suspendu, en application de l’art. 126 CPC, la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la demande en révision déposée devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 20 avril 2015, que le 3 décembre 2015, le conseil du poursuivant a produit un copie certifiée conforme du jugement rendu sous forme de dispositif le 2 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte rejetant la requête de révision déposée par la poursuivie, que le premier juge pouvait dès lors légitimement reprendre l’instruction et statuer, ce d’autant plus que la suspension doit rester l’exception en procédure de mainlevée (CPF, 31 décembre 2014/415) ; attendu que le premier juge a considéré que la transaction du 20 janvier 2015 valait jugement définitif et exécutoire, quand bien même la poursuivie avait demandé la motivation du jugement du 2 décembre 2015 ;
- 6 attendu que la recourante soutient que la transaction du 20 janvier 2015 ne vaut pas jugement définitif et exécutoire tant que le jugement statuant sur la demande de révision n’est pas lui-même définitif et exécutoire, qu’aux termes de l’art. 331 al. 1 CPC, la demande de révision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, que toutefois, le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 331 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, la recourante n’a produit aucune décision du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte accordant l’effet suspensif à sa demande de révision, que la procédure de révision en cours est donc sans effet sur le caractère définitif et exécutoire de la transaction du 20 janvier 2015, que ce grief doit être rejeté ; attendu qu’en dehors du motif tiré de la demande de révision en cours, le recourant ne conteste pas que la transaction du 20 janvier 2015 vaut jugement définitif et exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ; attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sandro Vecchio, avocat, (pour Y.________ SA), - Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate, (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :