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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.001303

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,145 mots·~6 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.001303-160486 105 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 mars 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffière : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 7 mars 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 711 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 août 2015, de l’opposition formée par W.________, à Bex, à la poursuite n° 7’684'956 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE FRIBOURG, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son

- 2 avance de frais à concurrence de 150 francs, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la lettre adressée par le poursuivi au juge de paix le 14 mars 2016, déclarant s’opposer au prononcé du 7 mars 2016, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 17 mars 2016, dans lequel le juge de paix a considéré que le jugement produit par le poursuivant, rendu par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois le 28 avril 2016 et attesté exécutoire, valait titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite, soit 711 fr., correspondant aux frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, vu la lettre adressée au juge de paix le 23 mars 2016, dans laquelle le poursuivi s’oppose à nouveau à la décision de mainlevée rendue, faisant valoir qu’il conteste, et cela depuis le début, le bien-fondé du jugement le condamnant pour excès de vitesse dont le poursuivant se prévaut dans le cadre de la présente procé-dure, vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut également s’exercer déjà dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme valant en outre demande de motivation, qu’en l’espèce, tant la lettre du 14 mars que celle du 23 mars 2016 ont été déposées en temps utile par W.________ ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne démontre pas le caractère erroné du prononcé du juge de paix, mais se plaint du jugement le condamnant pour excès de vitesse produit par le poursuivant à l’appui de sa requête de mainlevée,

- 4 qu’une telle motivation du recours n’est pas conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit être déclarée irrecevable, qu’au demeurant, même considéré comme recevable, le recours serait manifestement mal fondé et ne pourrait qu’être rejeté (art. 322 al.1 CPC), que selon l’art. 81 al. 1 LP, en présence d’un jugement exécutoire, comme en l’espèce, le juge ordonne la mainlevée définitive (à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieure-ment au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription, conditions non réalisées ici), sans être habilité à revoir ou à interpréter le jugement présenté comme titre de mainlevée (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136), que les arguments du poursuivi ne constituent pas un moyen libératoire ou un motif de refus de la mainlevée d’opposition ni un motif de recours contre la décision de mainlevée ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Etat de Fribourg. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 711 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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