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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.000206

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,437 mots·~12 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.000206-160794 169 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 juin 2016 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à Forel-sur-Lucens, contre le prononcé rendu le 1er mars 2016, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° 7'683'807 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de R.________SA, à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 21 décembre 2015, R.________SA a saisi le Juge de paix du district de La Broye-Vully d'une requête tendant à la mainlevée définitive de l'opposi-tion formée par L.________ au commandement de payer n° 7'683'807, notifié au poursuivi le 25 novembre 2015 par l'Office des poursuites du même district. A l'appui de cette requête, la société poursuivante a produit : - l'original du commandement de payer précité, portant sur un montant de 30'609 francs, plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2015, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Selon jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 4 septembre 2014 (frais et dépens alloués)"; - copie d'un jugement rendu le 4 septembre 2014 par lequel la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que le défendeur L.________ devait rembourser à la demanderesse R.________SA la somme de 20'109 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (chiffre IV du dispositif) et lui verser la somme de 10'500 francs à titre de dépens (chiffre V du dispositif); - copie d'un arrêt du 26 juin 2015 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal rejetant, dans la mesure où il est recevable, l'appel interjeté par L.________ contre le jugement du 4 septembre 2014; le chiffre IV du dispositif de l'arrêt dispose que celui-ci est exécutoire; - copie d'un courrier de la Cour d'appel civile du 22 décembre 2015 attestant que par arrêt du 18 septembre 2015, la Présidente de la Ie Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté par L.________ contre l'arrêt du 26 juin 2015. b) Par courrier recommandé du 4 janvier 2016, la juge de paix a transmis la requête de mainlevée au poursuivi L.________, l'a informé que

- 3 les pièces produites par la poursuivante pouvaient être consultées au greffe et a imparti au prénommé un délai au 3 février 2016 pour se déterminer et déposer toute pièce utile. Le 30 janvier 2016, L.________ a demandé une prolongation de ce délai au 15 avril 2016. Invitée à se déterminer, la poursuivante, par son conseil, s'est opposée à cette demande par lettre du 3 février 2016. c) Dans un courrier du 9 février 2016 adressé au conseil de la société poursuivante, ainsi qu’à L.________, la juge de paix a informé les parties de ce qui suit : "(…) La partie intimée ayant invoqué des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), une prolongation de délai au 22 février 2016 lui est accordée pour se déterminer sur la requête de mainlevée et déposer, en deux exemplaires, toute pièce utile à établir les éléments invoqués. (…)" L.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. 2. Par décision du 1er mars 2016, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 30'609 francs, plus intérêts à 5% dès le 26 novembre 2015 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser à la poursui-vante son avance de frais, par 360 fr., et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le 10 mars 2016, L.________ a requis la motivation et l'annulation de la décision rendue. Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 2 mai 2016.

- 4 - Par acte du 12 mai 2016, L.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce qu'il soit prononcé qu'il "ne doit plus la somme notifiée par la poursuite no 7683807", ainsi qu'à l'annulation et à la radiation de la poursuite en cause. E n droit :

I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable, à l'exception des conclusions tenant à l'annulation et à la radiation de la poursuite en cause, lesquelles ne sont pas de la compétence du juge de la mainlevée (CPF, 25 juin 2012/211; CPF, 29 mars 2007/101; CPF, 26 mars 2007/100; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 8 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). II. a) Principalement, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu et conclut à l'annulation du prononcé rendu le 1er mars 2016. Il reproche à la juge de paix de ne pas avoir donné suite à sa demande de prolongation du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée et pour produire des pièces et se plaint de n'avoir pas pu consulter le dossier ni apporter ses moyens de preuve avant que la décision ne soit rendue. Il s'en explique de la manière suivante (allégués 6 à 9, 14 et 15 du recours) : "Le 30 janvier 2016 je demandais une prolongation de délai motivée, au 15 avril 2016 pour me déterminer et déposer toute pièce utile dans la cause en cours. Le 2 février 2016 la Justice de Paix du district de la Broye-Vully a écrit à la partie adverse, requis ses déterminations à propos de ma demande de délai. En date du 9 février 2016 une prolongation de délai au 22 février 2016 a été accordée à Maître Marc-Olivier Buffat pour se déterminer suivant l'avis précité du

- 5 - 2 février 2016, du fait qu'aucune réponse n'a été faite dans le délai premièrement fixé au 17 février 2016. Aucune suite n'a été conférée dans l'échéance conforme, à ma demande de délai du 30 janvier 2016, par la Justice de Paix du district de la Broye-Vully. (…) Je n'ai pas eu la faculté ni la permission de m'exprimer et d'apporter mes propres moyens de preuve dans le cadre de la procédure de mainlevée de mon opposition à la poursuite de R.________SA à mon encontre. Il ne peut être rendu de jugement sans que les parties aient été entendues ou régulièrement appelées." b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1 et les références citées). En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC ; il confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse (ATF 142 III 48 précité ; ATF 138 I 484 consid. 2) ; outre à l’art. 53 al. 1 CPC, le droit d’être entendu est sauvegardé par d’autres dispositions du CPC, dont celles sur le droit de répondre (ATF 142 III 48 précité). En première instance, la procédure de mainlevée est soumise, en plus de l'art. 84 LP, à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise (Haldy, in Bohnet

- 6 et al. (éd.), CPC commenté, n. 19 ad art. 53 CPC ; CPF, 5 avril 2016/113 et les arrêts cités).

c) En l’espèce, par avis recommandé du 4 janvier 2016, la juge de paix a transmis à L.________ la requête de mainlevée, l'a informé que les pièces produites par R.________SA pouvaient être consultées au greffe et a imparti au prénommé un délai au 3 février 2016 pour se déterminer et déposer toute pièce utile. Ce faisant, elle a imparti le délai de réponse prévu par l’art. 253 CPC, et donc sauvegardé le droit du recourant d’être entendu. Le 30 janvier 2016, L.________ a demandé une prolongation de ce délai. Contrairement à ce qu'il allègue dans son acte de recours, la juge de paix a bien donné suite à cette demande. En effet, dans l’avis qu’elle a adressé aux deux parties le 9 février 2016, c'est bien à "la partie intimée", donc à L.________ (et non pas à la poursuivante), qu'elle a octroyé une prolongation de délai au 22 février 2016 pour déposer des déterminations sur la requête de mainlevée et produire toute pièce utile, estimant que l'intéressé avait invoqué des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC). S'il est vrai que l'avis du 9 février 2016 n'a pas été adressé aux parties par pli recommandé, il ne fait pas de doute que le recourant – qui en fait état dans son acte de recours – l'a bien reçu. Dans ces circonstances, force est de constater que L.________ a bien eu l'occasion de se déterminer sur la requête de mainlevée déposée par R.________SA, ainsi que de consulter le dossier et d'offrir ses moyens de preuve. Son droit d'être entendu n'a ainsi pas été violé. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le prononcé attaqué. III. a) A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu'il soit prononcé qu'il "ne doit plus la somme notifiée par la poursuite no 7683807" et fait valoir, à cet égard, que "[sa] dette envers R.________SA est éteinte depuis le 10 octobre 2015" (allégué 18 du recours). Même si cet argument est présenté en lien avec l'impossibilité dont se plaint le

- 7 recourant d'avoir pu présenter ses moyens de preuve, on peut admettre, à la rigueur, que L.________ conteste également le bien-fondé du prononcé de mainlevée. b) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Les décisions sur les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5..2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70; CPF, 17 décembre 2014/41). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). c) En l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un jugement exécutoire, rendu le 4 septembre 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale et confirmé par arrêt du 26 juin 2015 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, qui a fait l'objet d'un recours sur lequel le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière. Le jugement produit constitue ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour le montant en poursuite. Quant au moyen libératoire invoqué par le recourant – à savoir l'extinction de la dette – force est constater qu'il n'est pas établi par titre. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.

- 8 - IV. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 9 - - M. L.________, - Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour R.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'609 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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