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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.049557

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,013 mots·~10 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.049557-160732 161 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mai 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 janvier 2016, à la suite de l’audience du même jour, et adressé pour notification aux parties le 26 janvier 2016, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne, statuant par défaut des parties, a rejeté la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée le 3 novembre 2015 par Z.________, à Avenches, dans la poursuite n° 7'463'412 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre K.________, à Lausanne, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge de celleci, sans allouer de dépens,

- 2 vu la lettre adressée par la poursuivante au juge de paix le 27 janvier 2016, lui demandant de « revoir [sa] décision », vu le prononcé motivé adressé aux parties le 11 avril 2016 et notifié à la poursuivante le 12 avril 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme valant en outre demande de motivation, qu’en plus, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), que la lettre adressée le 27 janvier 2016 par la poursuivante au juge de paix constitue ainsi un acte de recours déposé en temps utile et, en outre, suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition du 3 novembre 2015, la poursuivante a produit les pièces suivantes :

- 3 - - l’original du commandement de payer le montant de 1'350 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2015, notifié le 22 octobre 2015 à K.________, qui a formé opposition totale, dans la poursuite n° 7'463'412 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de Z.________, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Non respect du contrat d’achat de véhicule d’où 15 % de la valeur pour dommages et intérêts » ; - une copie d’un contrat de vente pour véhicules d’occasion non daté et signé par les parties, portant sur la vente d’un véhicule d’occasion de marque Renault Grand Espace 2.0 Turbo Dynamique au prix de 9'000 fr., TVA comprise ; - une copie des conditions générales faisant partie intégrante du contrat et prévoyant, au chiffre 4.2, que « lorsque, après interpellation écrite, l’acheteur est en demeure de prendre livraison du véhicule, le vendeur doit lui fixer par écrit un délai supplémentaire de 30 jours. Après l’écoulement de ce délai et sans réaction de la part de l’acheteur, le vendeur peut : a) exiger l’exécution du contrat et demander des dommages-intérêts pour livraison tardive ou b) renoncer à l’exécution tardive et 15% du prix du véhicule acheté comme réparation du dommage ; toutefois, le vendeur se réserve le droit de faire valoir un dommage plus étendu ou c) se départir du contrat », que par avis du 17 décembre 2015, le juge de paix a adressé pour notification la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du 12 janvier 2016, avec la précision que « toutes pièces supplémentaires [devaient] être produites à l’audience au plus tard » (ndlr : souligné dans le texte), que le pli destiné au poursuivi a été retourné au premier juge avec la mention « non réclamé », que, réexpédié à son destinataire en courrier A le 5 janvier 2016, ce pli a derechef été retourné au premier juge le 19 mai 2016 avec la mention « La boîte aux lettres/la case postale n’a plus été vidée »,

- 4 que ni la poursuivante ni le poursuivi ne se sont présentés à l’audience, que ce dernier ne s’est pas non plus déterminé sur la requête de mainlevée d’opposition, que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée d’opposition, considérant que si le contrat de vente produit par la poursuivante constituait un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l’exigibilité des dommages et intérêts réclamés par la vendeuse était toutefois subordonnée, selon ce contrat, au fait que cette dernière ait imparti un délai de 30 jours au débiteur et que la preuve de cette mise en demeure n’avait pas été produite à la date de sa décision, mais seulement avec la demande de motivation, qu’il en a déduit qu’il n’était pas établi que les dommages et intérêts contractuels étaient exigibles, la production de pièces après l’envoi du dispositif n’étant pas possible ; attendu que les plis recommandés adressés au poursuivi, contenant respectivement le dispositif et les motifs du prononcé de la Juge de paix, ont tous deux été retournés à leur expéditeur avec la mention « non réclamé » et n’ont pas été à nouveau notifiés à leur destinataire d’une autre manière, par exemple par huissier (art. 138 CPC ; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF, 11 septembre 2013/356 ; CPF, 8 août 2013/312 ; CPF, 11 juillet 2012/270), que se pose dès lors la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du poursuivi, que de jurisprudence constante, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la requête de mainlevée avec un délai

- 5 pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62 ; CPF, 27 mars 2015/103 ; CPF, 16 juin 2011/213 et les références citées), que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd)., op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC ; CPF, 10 avril 2014/145), que la Cour de céans a toutefois récemment considéré que dans les cas où elle arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF, 5 avril 2016/113 ; CPF, 27 mars 2015/103 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF, 30 décembre 2014/420), qu’il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée d'opposition ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater

- 6 la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que l’administration des preuves est implicitement clôturée à la levée de l’audience, une autre solution revenant à introduire une inégalité entre parties contraire au principe général du droit d’être entendu de l’art. 53 CPC (cf. Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 252 CPC et n. 4 ad art. 254 CPC), qu’en l’espèce, on doit constater, avec le premier juge, l'irrecevabilité du courrier recommandé de la poursuivante du 9 avril 2015 impartissant à l’acheteur un délai supplémentaire de trente jours pour prendre possession du véhicule, à défaut de quoi le vendeur pourrait exiger 15% du prix à titre de dommages et intérêts conformément à la « loi suisse », dès lors que cette pièce a été produite postérieurement à l’audience, la poursuivante ne démontrant pas qu’elle aurait été empêchée sans sa faute de la produire plus tôt, d’autant plus qu’elle avait été expressément rendue attentive au délai de production de pièces dans l’avis du juge de paix du 17 décembre 2015, que, partant, c’est à raison que le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas prouvé par pièces avoir, conformément au chiffre 4.2 des conditions générales de vente, mis l’acheteur en demeure de prendre livraison du véhicule, de sorte que les dommages et intérêts réclamés n’étaient pas exigibles, que le rejet de la mainlevée provisoire d’opposition est ainsi justifié, que la recourante ne se prévaut pas d’un autre argument que celui fondé sur les pièces nouvelles, qui sont irrecevables (art. 326 CPC) ; attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé attaqué confirmé,

- 7 que la recourante a la faculté, tant que la poursuite n’est pas périmée, de renouveler sa requête de mainlevée d’opposition en produisant les pièces nouvelles, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Z.________, - M. K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’350 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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