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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.046757

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·862 mots·~4 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.046757-160289 69 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 février 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 4 janvier 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du même jour, et adressé pour notification aux parties le 18 janvier 2016, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par D.________SA, à Lausanne, dans la poursuite n° 7’626’708 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre H.________SA, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,

- 2 vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 22 janvier 2016,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 9 et notifié à la poursuivante le 11 février 2016, vu le recours formé par la poursuivante par acte du 17 février 2016, accompagné de pièces nouvelles, concluant en substance à la réforme du prononcé du juge de paix en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée,

vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours exercé le 17 février 2016 l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées

- 3 pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recours ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé rejetant la requête de mainlevée d’opposition, qu’il tend à l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition sur la base d’allégations et de pièces « ajoutées au dossier », soit sur des allégations et des pièces nouvelles, irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’une telle motivation ne satisfait pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - D.________SA, - H.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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