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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.045724

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,530 mots·~8 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.045724-160260 76 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 mars 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP et 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 9 décembre 2015, à la suite de l’audience du même jour tenue contradictoirement, adressé pour notification aux parties le 5 janvier 2016, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée le 8 septembre 2015 par N.________SÀRL, à Lausanne, dans la poursuite n° 7’568’916 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre A.D.________, à Lausanne, a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge de celle-ci, sans allouer de dépens,

- 2 vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 11 janvier 2016, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 et notifiés à la poursuivante le 3 février 2016, vu le recours déposé le 11 février 2016 par la poursuivante, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition du 8 septembre 2015, la recourante avait produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer le montant de 7’212 fr. 25, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2015, notifié le 17 août 2015 à A.D.________, qui a formé opposition totale, dans la poursuite n° 7’568'916 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de N.________Sàrl, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° 201426 – remboursement mazout suite départ des locataires. Poursuites (sic) due solidairement et conjointement avec Mme B.D.________ domiciliée à la même adresse » ; - une copie d’un contrat de bail à loyer signé le 20 juin 2011 par L.________SA, représentante des bailleurs, et par A.D.________ et B.D.________, locataires, solidairement responsables, portant sur la location d’une villa avec jardin, à Lausanne, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, le bail se renouvelant ensuite d’année en année, sauf avis de résiliation donné de part ou d’autre. Le chiffre 5.9 des dispositions complémentaires

- 3 du contrat prévoit que les locataires sont responsables, notamment, de l’entretien « une fois tous les deux ans du système et des appareils de chauffage (entretien brûleur, entretien chaudière, détartrage boiler, entretien et remplissage de la citerne […]) » ; - l’original d’une convention de sortie et remise de clés établie le 29 juin 2011, au départ des locataires précédents, signée par ceux-ci et par L.________SA, indiquant notamment : « citerne vide, remplissage à effectuer » ; - une copie non signée d’une lettre du 2 mars 2015 de N.________Sàrl à A.D.________ relative aux formalités de départ des locataires ; - une copie d’une facture du 2 juillet 2015 adressée par N.________Sàrl aux époux D.________, d’un montant de 7'212 fr. 25, concernant « Equivalence remplissage de la citerne suite au départ locataires Citerne remise pleine le 1er juillet 2011 Mazout 9000 litres Prix du mazout extra léger Migrol pour une livraison en août » ; - une copie d’un rappel de la facture précédente du 13 juillet 2015 ; - deux copies de photographies « des jauges des citernes » datées du 30 juin 2015, qu’à l’audience de mainlevée du 9 décembre 2015, le représentant du poursuivi, au bénéfice d’une procuration, a produit une copie de l’état des lieux du 29 juin 2011, signé le lendemain par les époux D.________, locataires entrants, que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée d’opposition, considérant en substance que la poursuivante n’était au bénéfice d’aucune reconnaissance de dette du poursuivi relative au remplissage de la citerne à mazout ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de

- 4 dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 132 III 480, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’en l’espèce, le contrat de bail signé par le poursuivi et son épouse, solidairement responsables, stipule certes l’obligation pour les locataires de remplir la citerne – sans toutefois préciser qu’ils doivent le faire en fin de bail –, mais ne contient aucun engagement de leur part de payer aux bailleurs ou à leur représentante une somme d’argent chiffrée relative à cette obligation, que l’état des lieux de sortie des précédents locataires, signé le 30 juin 2011 par le poursuivi et son épouse à leur entrée dans la maison, ne comporte aucun engagement de leur part de payer aux bailleurs ou à leur représentante une somme d’argent à quelque titre que ce soit,

- 5 qu’aucune des autres pièces produites n’est signée par le poursuivi ou par son épouse, solidairement responsable, que la recourante ne dispose ainsi d’aucun titre de mainlevée d’opposition, de sorte que le rejet de sa requête est justifié ; attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, qui, vu la valeur litigieuse, devraient être arrêtés à 405 fr., peuvent être réduits d’un tiers et fixés à 270 fr., pour tenir compte de la procédure de recours parallèle opposant la recourante à l’épouse de l’intimé et portant sur le même état de fait (art. 107 al. 2 CPC, 76 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5] et, par analogie, 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6] ; cf. CPF, 12 février 2016/48 et 49), que ces frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec son avance de frais de 405 fr., la différence, par 135 francs, lui étant restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. La différence entre le montant des frais judiciaires et le montant de l’avance de frais de 405 fr. versée par la recourante, soit 135 fr. (cent trente-cinq francs), lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - N.________Sàrl, - M. A.D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’212 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 7 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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